Dépenses de personnel

Octobre 2022 | JURISPRUDENCE – dépenses de personnel et doctorante en droit

Le Conseil d’Etat se prononce sur l’éligibilité de travaux en droit menés par une doctorante au sein d’un cabinet d’avocat. Les juges confirment que par principe, la recherche en Droit n’est pas exclue du dispositif. En revanche, en l’espèce, les travaux menés par la doctorante ne remplissent pas les conditions d’éligibilité.

En l’espèce, la société requérante, qui exerce une activité d’avocat, demandait la restitution de son CIR correspondant aux dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit, ayant effectué en son sein des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce.

Le Conseil d’Etat se base sur les articles 244 quater B du CGI et 49 septies G qui précisent « qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par une salariée au sein d’une société d’avocats, qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes. En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée. »

Les juges du Conseil d’Etat confirment que par principe, la recherche en Droit n’est pas exclue du dispositif. En revanche, les dépenses de personnel afférentes à une doctorante en droit effectuant ses recherches de thèse sur la procédure de divorce ne remplissent pas les conditions d’éligibilité permettant leur prise en compte dans l’assiette du CIR.

Cet arrêt démontre une nouvelle fois l’exigence des juges concernant les sciences « scientifiques et techniques ». Il confirme les décisions n°12PA05A44 et 13 PA O1264 de la Cour Administrative d’Appel de Paris de novembre 2014 qui avaient jugé inéligibles les activités liées aux recherches de nature juridiques menées par une doctorante en droit.

Source : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 443869


Mai 2021 | JURISPRUDENCE – Reconnaissance par le Conseil d’Etat de l’éligibilité d’une ancienne cotisation, ainsi que du personnel non chercheur impliqué dans le poste de dépense de la veille technologique

Dans un arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans un premier temps, sur l’application d’un taux forfaitaire aux personnels chercheurs par l’administration fiscale, ainsi que sur l’éligibilité de l’ancienne cotisation CET, et sur l’éligibilité du personnel n’ayant pas la qualité de chercheur impliqué dans la veille technologique.

La décision du Conseil d’Etat met en avant que la société Publicis n’est pas parvenue à justifier les taux d’affectation à la recherche de ses salariés. En effet, la production des tableaux de la répartition du temps de travail n’était pas assez détaillé, et donc ne permettait pas d’apprécier si l’ensemble des tâches effectuées par les salariés concouraient effectivement à la réalisation d’opérations de recherche.

Ainsi, le Conseil d’Etat n’a pas remis en cause le plafonnement des taux à 85% appliqué par l’administration fiscale.

Le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur la possibilité de valoriser le temps « interne » des salariés non chercheur dans le poste de dépense de la veille technologique. En effet, les juges ont estimé que le temps interne du personnel non chercheur passé sur la veille technologique pouvait être valorisé au crédit impôt recherche dans le poste de dépense relatif à la veille technologique.

Enfin, le Conseil d’Etat a considéré que la contribution exceptionnelle temporaire (qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2019), était éligible au crédit impôt recherche. Cette position des juges est en contradiction avec la doctrine administrative.

A contrario, les juges confirment que les cotisations FNAL et APEC ne sont pas éligibles au titre du crédit impôt recherche.

Source : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 19/05/2021, 432370, Publicis


Avril 2021 | JURISPRUDENCE – Nécessité d’apporter des éléments d’implication du personnel, la seule production d’un suivi de temps n’est pas suffisante

Dans un arrêt du 13 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la nécessité de produire des éléments d’implication suffisamment détaillés.

En l’espèce, la société disposait d’un suivi de temps où le nombre d’heures déclarées de ses salariés y étaient mentionnées et détaillées. Ainsi, ce suivi de temps incluait d’une part, les heures déclarées comme éligibles au CIR, et d’autre part, les heures facturées à leur nom aux clients de la société. Cependant l’administration fiscale avait relevé que, pour certains projets, les quantités cumulées de travail déclarées au crédit d’impôt recherche et celles facturées pour d’autres projets sans rapport avec ceux-ci n’étaient pas compatibles avec le volume annuel de travail de ces salariés. Ainsi, l’administration fiscale a considéré que malgré la présence d’un suivi de temps, la société ne se borne qu’à produire des tableaux retraçant les heures de recherche par salarié et par projet déclarées initialement.

La Cour administrative d’appel a donné raison à l’administration fiscale et a jugé qu’elle était fondée à exclure les dépenses correspondantes de la base éligible au crédit d’impôt recherche. Il est alors reproché à la société de ne pas produire d’éléments justificatifs permettant de démontrer le travail réalisé.

Source : CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/04/2021, 19PA02410, Société Criatys Consulting


Février 2021 | JURISPRUDENCE – Rappel : Eligibilité des techniciens de recherche au regard de l’application de la définition

Dans un arrêt du 24 février 2021, le Conseil d’Etat vient confirmer que les techniciens de recherche peuvent être valorisés dans le CIR des entreprises, quelle que soit leur formation.

Pour rappel, pour valoriser un technicien de recherche, il convient de vérifier le concours de deux conditions cumulatives :

• La première condition est que le technicien doit être en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, effectuant des tâches nécessaires pour l’exécution des projets de R&D

• La seconde condition est qu’ils doivent être indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et de développement par leur technicité, l’expérience, ou le savoir-faire pratique

En l’espèce, et avant toute décision du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel est venue souligner que la société requérante n’établissait pas l’existence d’un lien de collaboration entre chacun des salariés valorisés en tant que technicien et un chercheur « en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche ».

Faute de pouvoir établir une relation avec des chercheurs, la Cour a jugé que ce personnel ne pouvait pas être qualifié d’éligible au sens du CIR.

Ainsi, la Cour d’appel, dans sa décision, vient rappeler l’importance de la justification des dépenses engagées.

Cependant, la société s’est pourvue en cassation, et le Conseil d’Etat a jugé que, dans les faits, le personnel rejeté était sous l’autorité du directeur technique responsable des travaux de recherche, qui a été validé comme éligible au CIR par l’administration.

Le Conseil d’Etat vient alors rappeler le principe étant que « peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche éligibles au CIR, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, et quand bien même ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique ».

Dans cet arrêt, la démonstration du rattachement hiérarchique entre chercheurs et techniciens a été primordiale pour admettre l’éligibilité du personnel technicien remis en cause.

Source : CE, 24 février 2021, 429222


Décembre 2021 | JURISPRUDENCE – Corrélation entre le dossier technique et le nombre d’heures valorisées

Dans un arrêt du 24 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur l’appréciation de la qualification de rigueur et de précision suffisante dans l’établissement du nombre d’heures valorisées, en l’absence de base de pointage.

En l’espèce, le Ministère de lʼEnseignement Supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation, avait validé, au cours d’une expertise mandatée lors d’un contrôle, le nombre d’heures attribuées. L’administration fiscale a continué d’arguer que les modalités de calcul des dépenses de personnel n’étaient pas justifiées, et a ainsi redressé la société mise en cause.

Le Cour administrative d’appel a jugé que lorsque la [AM2] description de l’ensemble des opérations de recherche menées permettent de justifier avec une précision suffisante que les rémunérations dont la société se prévaut ont été effectivement versées à l’occasion d’opérations de recherche et ouvrent droit au crédit d’impôt sur le fondement du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.

En d’autres termes, la description par une société de l’ensemble des opérations de recherche menées qui montre la complexité et le volume des opérations de recherche engagées, permettent de justifier avec une précision suffisante que les rémunérations dont la société se prévaut ont été effectivement versées à l’occasion d’opérations de recherche.

Source : CAA de PARIS, 5ème chambre, 24/12/2020, 19PA00143


Novembre 2020 | JURISPRUDENCE – Eligibilité de la mise à disposition via un contrat de mandat – Novembre 2020

La Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur l’éligibilité de dépenses de personnel mis à disposition lorsque le formalisme n’est pas respecté.

En l’espèce, le directeur général délégué d’une société a été mis à disposition d’une autre société par le biais d’un contrat de mandat. Il est relevé par la Cour, que l’administration n’a aucunement remis en cause l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche des dépenses correspondant aux heures consacrées par cette personne à des opérations de recherche au cours de la période contrôlée.

La Cour juge alors que « la circonstance que ce personnel soit intervenu dans la société par le biais d’un contrat de mandat, et non par le biais d’une convention de mise à disposition de personnel est à cet égard sans incidence sur l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt ».

Ainsi, la Cour valide l’éligibilité d’un schéma de mise à disposition par le biais d’un contrat de mandat.

En tout état de cause, cette décision allant à l’encontre des conditions émises par le droit du travail, nous conseillons de respecter l’ensemble des conditions dans l’établissement de la mise à disposition du personnel afin d’éviter toute remise en cause du schéma par l’administration fiscale.

Source : CAA Nantes, 1ère chambre, 5 novembre 2020, n°19NT00453


Novembre 2020 | JURISPRUDENCE – Eligibilité de la mise à disposition prévoyant l’application d’une facturation avec marge

La Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur l’éligibilité de dépenses de personnel mis à disposition lorsque le formalisme n’est pas respecté.

En l’espèce, une société avait facturé à sa filiale les sommes relatives à la mise à disposition du personnel de recherche et en avait déclaré les montants dans sa propre déclaration de crédit impôt recherche. Il s’avère donc que ce n’est pas cette société qui avait réalisé les travaux de recherche, son personnel de recherche ayant en effet été mis à disposition. Elle n’était donc pas en droit de demander le bénéfice du CIR sur ces dépenses qu’elle a par ailleurs facturée à la société filiale.

Cependant, la Cour s’est également prononcée sur l’éligibilité des dépenses de mise à disposition au sein de la filiale, lorsque le montant facturé incluait une marge.l. A cet égard, la Cour a jugé que les dépenses relatives au personnel mis à disposition étaient éligibles chez la société fille, lorsque ce mécanisme est intervenu par le biais d’une convention d’assistance et dont le montant déclaré au titre du CIR excluait toute marge qui aurait pu être facturé par la société mettant à disposition ce personnel. 

En tout état de cause, cette décision allant à l’encontre des conditions émises par le droit du travail, nous conseillons de respecter l’ensemble des conditions dans l’établissement de la mise à disposition du personnel afin d’éviter toute remise en cause du schéma par l’administration fiscale.

Source : CAA Nancy, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19NC01780



Novembre 2019 | JURISPRUDENCE – Implication d’un personnel au sein d’un projet R&D

La Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la valorisation de personnes sans diplôme d’ingénieur.

En l’espèce, l’administration avait rejeté les dépenses de personnel relatives à certains salariés, au motif que la société n’avait pas apporté de précisions sur « la participation active de cette salariée aux opérations de recherche ». Il a été rappelé que les dispositions des articles 244 quater B et 49 septies G de l’annexe I du CGI, permettent d’ouvrir au bénéfice du crédit d’impôt, les dépenses du personnel pouvant être assimilé à des ingénieurs impliqués dans la recherche.

La Cour a jugé que la simple production de la présentation de l’activité de recherche et développement, du diplôme et du bulletin de salaire, ne permettait pas d’établir « ni qu’elle a développé des compétences dans le domaine de la recherche et du développement, ni qu’elle a participé de manière effective aux activités de recherche et développement de la société, soit directement, soit sous la forme d’une étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche au sens de l’article 49 septies G précité ».

De plus, la Cour a appuyé le fait qu’une société ne pouvait pas se prévaloir de la seule partie du rapport d’expertise, ni sur la répartition générale des heures de ses salariés. En effet, ce rapport n’établissait pas que le salarié concerné pouvait être regardé comme directement affecté à la recherche ou au développement.

Source : CAA de Paris, 27 novembre 2019, N°18PA03084



Novembre 2018 | JURISPRUDENCE – Exclusion du plafonnement des taux R&D

La Cour administrative de Versailles a jugé que l’administration ne peut appliquer, en l’absence d’une disposition légale le lui permettant, une décote de 5% sur les salaires versés au personnel affecté exclusivement à la recherche, quand bien même une fraction de leur temps de travail serait consacrée à la formation, à la tenue de réunions d’information et de suivi ainsi qu’à la rédaction de rapports.

A titre de précision, dans le cas d’espèce, la société a apporté des éléments suffisamment probants démontrant que son personnel est bien exclusivement dédié aux travaux de recherche. La société a notamment présenté un contrat et des factures d’un prestataire externe qui avait la charge des tâches administratives, comptables, fiscales, juridiques et financières. Ainsi, les juges ont considéré que la société a suffisamment justifié que ces différentes tâches n’étaient pas effectuées par les salariés affectés à la recherche.

Source : CAA Versailles du 27/11/2018, n°17VE00189



Avril 2018 | JURISPRUDENCE – Implication d’un personnel au sein d’un projet R&D

L’administration fiscale contestait la prise en compte pour le calcul de ces crédits d’impôt de la rémunération d’un salarié, estimant qu’il n’avait pas la qualité de chercheur ou de technicien de recherche et ne disposait pas de diplômes requis dans le domaine scientifique ; et que la société n’apportait pas la preuve qu’il avait directement et exclusivement été affecté aux opérations de recherche et qu’il avait acquis au sein de l’entreprise des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature des activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.

Les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon ont confirmé l’exclusion de la rémunération du salarié contesté retenue pour le calcul du crédit d’impôt recherche au motif que les éléments présentés par la société tels que le contrat de travail, les copies de feuilles de temps d’affectation, les copies de plaquettes de présentation des projets ainsi qu’un protocole d’étude daté, signé et présentant ledit salarié comme le responsable d’un projet ainsi « que le soutien qu’il apporte », ne permettent pas d’établir qu’il a développé des compétences dans le domaine de la recherche et du développement et qu’il a également participé de manière effective aux activités de recherche et développement de la société soit directement, soit sous la forme d’une étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche.

Source : Cour Administrative d’Appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2018, N°17PA1714

Outre la qualification, il faut donc également pouvoir justifier de la participation du personnel à des opérations de R&D, d’autant plus en l’absence de diplôme ou d’expérience.

Ces conclusions font écho aux précédentes jurisprudences :


Juin 2017 | JURISPRUDENCE – Indemnités de départ à la retraite – Juin 2017

L’article L242-1 du CSS qui considère la notion d’indemnité comme étant une rémunération au sens large a longtemps été repris par le BOFIP jusqu’en 2017. Depuis, le BOFIP a écarté l’application de cet article et fait sa propre application restrictive de ce qui peut être pris en compte.

Dans cette affaire, les juges ont souligné notamment que l’indemnité de départ à la retraite se rattache à l’ensemble de la carrière du salarié et non pas aux seules périodes pendant lesquelles ce dernier s’est consacré à des projets de recherche.

Cette conclusion est soumise à interprétation puisqu’elle laisse envisager la possibilité de valoriser cette indemnité si la société a la capacité de justifier le taux R&D du salarié sur l’ensemble de sa carrière.

Sur la base de cette application restrictive, l’administration écarte entre autres les indemnités de départ à la retraite.

Source : TA Montreuil du 08/06/2017, n° 1604882


Janvier 2017 | JURISPRUDENCE – Condition de prise en compte d’un personnel Mis A Disposition (MAD)

La Mise A Disposition (MAD) implique nécessairement le déplacement physique du salarié dans les locaux de la société et l’utilisation des moyens de cette dernière.

Pour rappel, l’ensemble des critères à respecter sont les suivants :

Un contrat de mise à disposition de salarié entre les 2 sociétés.

Les coûts doivent correspondre uniquement aux rémunérations brutes chargées des cotisations patronales.

Absence de marge, facturation à l’euro l’euro. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.

Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié, les horaires et le lieu d’exécution. Préciser le fait qu’il demeure sous l’autorité de son employeur d’origine.

Un travail sur le site de l’entreprise bénéficiaire.

Source : Conseil d’état, 25/01/2017 n°390652


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