Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs

Jugements – Catégories
Période
TA Paris,
14 août 2024,
n°2203370
(défavorable)
Locaux professionnels

S’agissant des « locaux sociaux », dont il est soutenu qu’ils devraient être affectés d’un coefficient de pondération de 0,5, qui sont des surfaces réservées au bien-être des employés en dehors de leur temps de travail, la circonstance qu’ils ne sont pas des espaces de travail ne saurait conférer à l’ensemble de cette superficie une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de bureaux. En outre, en l’absence d’éléments précis et concrets avancés par la société requérante, ces surfaces, qui sont situées au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, qui accueille cinq étages de surfaces de bureaux, ne sauraient être regardées comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local. S’agissant des superficies de circulations, issues de secours, sanitaires et vestiaires, en l’absence de tout élément précis et concret, notamment concernant celles situées au deuxième sous-sol, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale, alors, notamment, qu’elles se situent à des niveaux dans lesquels sont localisés des espaces de travail et sont utilisées par les employés, ainsi que l’établissent les plans versés par la requérante, ou dans des espaces dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont affectés d’aucun calcul de pondération. Il résulte de tout ce qui précède, et sans que la société puisse utilement se prévaloir de la notion de « surface utile nette » figurant dans la Charte de l’expertise en immobilier de l’année 2017, que, dans les circonstances de l’espèce, les superficies de « locaux sociaux », de circulations et issues de secours, de sanitaires et vestiaires du bâtiment litigieux ne peuvent être regardées comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de bureaux.

TA Paris,
14 juillet 2024,
n°2203370
(défavorable)
Locaux professionnels

S’agissant des « locaux sociaux », dont il est soutenu qu’ils devraient être affectés d’un coefficient de pondération de 0,5, qui sont des surfaces réservées au bien-être des employés en dehors de leur temps de travail, la circonstance qu’ils ne sont pas des espaces de travail ne saurait conférer à l’ensemble de cette superficie une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de bureaux. En outre, en l’absence d’éléments précis et concrets avancés par la société requérante, ces surfaces, qui sont situées au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, qui accueille cinq étages de surfaces de bureaux, ne sauraient être regardées comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local. S’agissant des superficies de circulations, issues de secours, sanitaires et vestiaires, en l’absence de tout élément précis et concret, notamment concernant celles situées au deuxième sous-sol, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale, alors, notamment, qu’elles se situent à des niveaux dans lesquels sont localisés des espaces de travail et sont utilisées par les employés, ainsi que l’établissent les plans versés par la requérante, ou dans des espaces dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont affectés d’aucun calcul de pondération. Il résulte de tout ce qui précède, et sans que la société puisse utilement se prévaloir de la notion de « surface utile nette » figurant dans la Charte de l’expertise en immobilier de l’année 2017, que, dans les circonstances de l’espèce, les superficies de « locaux sociaux », de circulations et issues de secours, de sanitaires et vestiaires du bâtiment litigieux ne peuvent être regardées comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de bureaux.

TA Montreuil,
29 juillet 2024,
n°2116605
(défavorable)
Locaux professionnels

Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu le 17 juin 2015 un permis de démolir et un permis de construire pour la réfection d’un immeuble à usage de bureaux situé à Issy-les-Moulineaux. Le projet comprenait, d’une part, la démolition d’un escalier et la dépose des façades et, d’autre part, l’extension et la surélévation de l’immeuble. Les travaux ont été achevés le 19 juillet 2017. S’il résulte de l’instruction que le gros œuvre a été affecté, notamment du fait du renforcement des fondations, les photographies jointes aux constats d’huissier des 17 décembre 2015 et 21 décembre 2016 permettent de constater que la structure, notamment les murs extérieurs et les niveaux, a été préservée, de sorte que l’immeuble, qui n’était pas impropre à toute utilisation, n’avait pas perdu le caractère de propriété bâtie. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 1380 du CGI que l’Administration fiscale a imposé l’immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

TA Montreuil,
29 juillet 2024,
n° 2116603
(favorable)
Locaux professionnels

Il résulte de l’instruction que, suite à l’achèvement des travaux le 19 juillet 2017, la société requérante a adressé la déclaration 6660-REV relative aux constructions nouvelles à l’Administration fiscale le 21 août 2017. Il est constant que cette déclaration a été signée par une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. Toutefois, d’une part, l’Administration fiscale ne saurait se prévaloir de cette irrégularité que seule la requérante est susceptible d’opposer. D’autre part, et en tout état de cause, la société a adressé une nouvelle fois la déclaration, signée par son mandataire, le 19 décembre 2019. Cette déclaration, régulièrement souscrite dans le délai de réclamation, a eu pour effet de régulariser sa situation et ainsi de lui ouvrir droit au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1383 du CGI. Par suite, la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans la mesure résultant de l’exonération des constructions nouvelles et additions de constructions. Par ailleurs, pour contester l’évaluation de la valeur locative du restaurant d’entreprise au titre de la catégorie « MAG4 », qui correspond aux magasins de grande surface, la société requérante soutient que la surface principale de celui-ci est inférieure à 400 m². Il résulte de l’instruction que le restaurant d’entreprise couvre une surface totale de 690 m², dont 273 m² de surface principale et 417 m² de surface secondaire. Si l’Administration fiscale fait valoir que la surface utile du restaurant d’entreprise est supérieure à 400 m², il résulte des termes même de l’article 310 Q précité que seule la surface principale doit être prise en compte pour le classement d’un immeuble dans la catégorie « MAG4 ». Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’Administration fiscale a évalué le restaurant d’entreprise au titre de la catégorie « MAG4 » et à demander à ce que lui soit appliqué le tarif de la catégorie « MAG2 », qui correspond aux commerces sans accès direct sur la rue.

TA Cergy-Pontoise,
23 juillet 2024,
n°2207979
(défavorable)
Locaux professionnels

La société requérante fait valoir que l’ensemble immobilier en litige faisait l’objet de travaux de démolition-reconstruction au 1er janvier 2020, et ne pouvait pas, en raison de l’impossibilité d’utiliser l’immeuble à cette date, faire l’objet d’un classement en catégorie « BUR1 » (agencement ancien) ou « BUR2 » (locaux à usage de bureaux d’agencement récent) mais seulement d’un classement dans la catégorie « DEP2 » (lieu de dépôt ouvert). Toutefois, il est constant que la société requérante n’a pas informé l’Administration d’un changement d’affectation de l’immeuble en cause selon les modalités définies par les dispositions du I de l’article 1406 du CGI. Par ailleurs, la circonstance qu’au 1er janvier 2020, l’immeuble litigieux était inutilisable n’implique pas qu’il devait être classé en catégorie « DEP2 » (lieu de dépôt couvert) au lieu de la catégorie « BUR1 » ou « BUR2 ». Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en litige ait été rendu disponible pour un usage de dépôt pendant la durée des travaux qui étaient toujours en cours au 1er janvier 2020.

TA Cergy-Pontoise,
23 juillet 2024,
n° 2102414
(défavorable, en l'espèce)
Locaux professionnels

Il résulte de l’instruction que la valeur locative du premier bien immobilier en litige a été déterminée par le service par comparaison avec le local-type n° 3 du procès-verbal ME de la commune de Clichy-la-Garenne, d’une superficie pondérée de 2 754 m². Si la société requérante propose de lui substituer le local-type n° 88 du procès-verbal C de la commune de Nanterre au motif que la taille des bureaux est équivalente à ses locaux, il résulte toutefois de l’instruction que ce local-type est utilisé par l’office national des anciens combattants et victimes de guerre et ne peut donc être économiquement comparé aux bureaux en litige loués à des sociétés privées. Pour arrêter la valeur locative du second bien immobilier en litige, l’Administration fiscale a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 50 du procès-verbal C de la commune de Gennevilliers correspondant à un local de stockage, dont le tarif pondéré s’élève à 9,30 euros le m². Si la requérante soutient que le local-type n° 64 du procès-verbal C de la commune de Clichy présente davantage de similarité avec ses locaux, notamment par leur proximité géographique, il résulte toutefois de l’instruction que ce local-type a été détruit en 1979. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à demander qu’il soit retenu comme terme de comparaison.

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