Selection of administrative court rulings
Il résulte de l’instruction que la déclaration modèle H1 visant à porter à la connaissance de l’Administration fiscale l’existence d’une construction nouvelle n’a été transmise par le requérant à cette dernière que le 16 mars 2020, alors que les travaux ont été achevés, selon ses propres déclarations, le 1er octobre 2018, soit près de 18 mois auparavant. M. B. fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des courriers que l’Administration fiscale lui a adressés, notamment la mise en demeure qui lui a été envoyée le 22 juillet 2019, en raison de l’erreur d’adresse qu’elle a commise. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, il résulte de l’instruction que le requérant a été avisé par le Service de l’obligation de déclaration dans un délai de 90 jours dès 2015, soit quelques mois après l’obtention de son permis de construire, par un courrier expédié le 7 avril 2015. En tout état de cause, l’éventuelle ignorance par le requérant de la formalité litigieuse n’aurait pas été pas de nature à le dispenser de celle-ci. Ainsi, la déclaration d’achèvement des travaux n’ayant pas été effectuée dans les délais prévus par l’article 1406, I du CGI, M. B. n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du CGI, quand bien même il serait de bonne foi et n’aurait pas eu l’intention de se soustraire à ses obligations fiscales.
Il résulte de l’instruction que l’Administration fiscale, n’ayant pas obtenu de la société requérante la déclaration 6660-REV, a considéré que la vente d’une partie seulement des locaux de la SASU K… à la requérante a entraîné la division du local, ce qui a engendré la création de deux unités d’évaluation correspondant à deux propriétaires, deux affectations et deux utilisations distinctes. Elle a donc estimé que les locaux nouvellement acquis par la requérante avaient nécessairement fait l’objet d’un changement de consistance par modification de leur surface, au sens de l’article 1406, I du CGI, et a donc mis fin à l’application des mécanismes de planchonnement et de lissage, ce qui a entraîné une hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or la société soutient sans être contestée n’avoir apporté aucune modification physique aux locaux qu’elle a achetés. Par suite, c’est à tort que l’Administration fiscale a refusé d’appliquer au calcul de la valeur locative des locaux achetés par la requérante les mécanismes de planchonnement et lissage prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du CGI.
Si, en l’espèce, des travaux ont été engagés dans l’immeuble en litige, consistant en la déconstruction intérieure du bâtiment, son désamiantage et son curage (enlèvement de tous les éléments non constructifs), et que, par ailleurs, tous les matériaux ne participant pas à la résistance structurelle de l’immeuble en ont été retirés (canalisations de fluides et fileries, détecteurs de fumée, petits équipements tels les radiateurs, climatiseurs, mobiliers, sanitaires, armoires d’archivage, faux plafonds et isolants, cloisons non porteuses, menuiseries intérieures, faux planchers techniques, revêtements de sols et piquetage des faïences et plinthes), il résulte toutefois de l’instruction que l’immeuble n’a pas été déconstruit dans des conditions affectant son gros œuvre. En outre, cet immeuble entrait, au titre des années d’imposition en litige, dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par ailleurs, si les photographies, non datées, produites à l’appui de la requête, sont de nature à établir que l’immeuble ne peut plus être imposé dans la catégorie « bureaux et locaux divers assimilables », il n’est pas démontré, en l’absence par exemple de constats d’huissiers ou de comptes rendus de réunions de chantier, témoignant du déroulement précis du calendrier des travaux et de l’état du bâtiment à chaque 1er janvier, que tel était déjà le cas au 1er janvier des années d’imposition en litige.
Il résulte de l’instruction, notamment des photographies réalisées à l’occasion d’une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que la parcelle en litige supporte deux mobil-homes, dont le premier situé au niveau inférieur dispose d’un mur de soutènement et d’un accès par escalier en pierres, et l’autre, au niveau supérieur, comporte une terrasse avec des escaliers et un auvent fixe en armature aluminium, cette dernière étant reliée à la fois au sol par une dalle de pierres maçonnée et au principal par la toiture. L’installation se trouve en hauteur et entourée de haies, de sorte qu’il ne serait pas possible de déplacer l’un ou l’autre de ces mobil-homes par simple tractage. Ainsi, ces mobil-homes, qui ne sont pas normalement destinés à être déplacés, doivent être regardés comme de véritables constructions au sens de l’article 1380 du CGI. La circonstance invoquée par Mme C. selon laquelle ses mobil-homes ne constitueraient pas des habitations légères de loisirs au sens de l’article R. 111-31 du Code de l’urbanisme mais relèveraient de la catégorie de la résidence mobile de loisirs conformément à l’article R. 111-33 du même Code, laquelle au demeurant n’est assortie d’aucune précision, est, par elle-même, sans incidence dès lors que la qualification de propriétés bâties des habitations pour l’imposition à la taxe foncière se détermine, au cas par cas, au regard des critères de la loi fiscale et des caractéristiques propres de l’immeuble en cause.
Il résulte de l’instruction, notamment des plans du site produits par l’association requérante, que les locaux pris en compte par l’Administration dans la base de la cotisation foncière des entreprises incluent une chapelle, une sacristie et un oratoire ainsi que des salles d’archives et de lecture situées au sous-sol. Or, compte-tenu de leur nature, de leurs dimensions et au vu des photographies et explications fournies, il y a lieu de considérer que ces biens ne sont pas utilisés, ou même utilisables, pour les besoins de l’activité d’hôtellerie-restauration et de location de salles de réunion exercée par la requérante. Par suite, les biens en cause qui représentent, selon l’association, une superficie de 1 471 m², cohérente avec les plans fournis, doivent être exclus de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des plans du site versés aux débats, qu’une partie des locaux utilisés par l’association pour les besoins de son activité d’hôtellerie-restauration et de location de salles de réunion, correspondant à des réserves, ateliers techniques, bureaux, cuisines, laverie, buanderie et chaufferie, ne sont pas accessibles au public et présentent ainsi une valeur d’utilisation réduite par rapport à leur affectation principale. Dès lors, ces parties, dont la superficie est, au vu des plans produits, au moins égale à celle avancée par l’association, à savoir 508 m², doivent se voir appliquer un coefficient de 0,5 pour le calcul de la surface pondérée servant à la détermination de la valeur locative.
Si la société requérante fait valoir que l’hôtel-type en litige a été entièrement restructuré, les pièces qu’elle produit à l’appui de cette allégation, qui consistent en deux articles de presse faisant état de travaux de rénovation, ne permettent pas d’établir que ceux-ci auraient excédé une simple amélioration de l’état général du bâtiment, sans modification de ses caractéristiques, et ce alors que la requérante n’établit, ni même n’allègue qu’il existerait une différence entre son immeuble et le local-type, notamment du point de vue de leur situation, de la nature des constructions, de leur état d’entretien et de leur aménagement. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’Administration a retenu le local-type n°30 du procès-verbal de la commune de Limoges comme terme de comparaison.