Acquisition de congés payés et absence pour maladie : les changements adoptés définitivement

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024,  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a été publiée au JO le 23 avril 2024 et intègre des dispositions relatives à l’acquisition des congés en période d’arrêt maladie.

Ces dispositions font suite aux décisions de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023, jugeant certaines dispositions du droit du travail français non conformes au droit européen en matière d’acquisition de congés payés, dans l’hypothèse d’une absence pour cause de maladie d’origine non professionnelle.

Faisons le point sur les nouvelles règles applicables, modifiant les dispositions de l’article L3141-5 du Code du travail.

Acquisition des congés payés et absence pour maladie professionnelle ou accident du travail

La première modification porte sur les arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail.

Jusqu’alors, l’arrêt maladie faisant suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail permettait de générer des droits à congés dans la limite d’une année.

Cette limite est désormais supprimée.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un arrêt maladie pour maladie professionnelle ou accident du travail, l’entièreté de la période permettra de générer des congés, au-delà d’une année comme prévu initialement.

Acquisition des congés payés et arrêt maladie n'ayant pas un caractère professionnel

L’article L3141-5 du code du travail dans sa dernière version prévoyait qu’étaient considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

“1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.”

Ainsi, et comme souligné par les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, les arrêts de travail faisant suite à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle n’étaient pas intégrés et ne permettaient pas d’ouvrir des droits à congés.

Pour permettre au droit français d’être conforme au droit européen, un nouvel alinéa à l’article L3141-5 du code du travail voit le jour pour intégrer à la liste des périodes considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
« Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. ».

Ainsi, les salariés en arrêt maladie n’ayant pas un caractère professionnel ont dorénavant le droit d’acquérir des congés payés.

Le texte précise par ailleurs le nombre de jours de congés auxquels les salariés ont droit au titre d’une période d’arrêt maladie sans caractère professionnel ” la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. ».

Acquisition des congés payés et arrêt maladie n'ayant pas un caractère professionnel et report

Un dispositif de report pour les salariés  dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des congés acquis pendant la période de prise de congés est prévu.

Ce dispositif de report est variable selon la durée de l’arrêt de travail à la fin de la période d’acquisition ou période de référence. 

Ainsi, le nouvel article L341.19-1 prévoit une période de report de 15 mois à compter de la “date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3“.

Cependant, si le salarié est en arrêt de travail depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d’acquisition. Une suspension est prévue jusqu’à l’information du salarié sur ses droits à congés, si la période de report n’est pas expirée à la date de reprise du travail. 

Chaque cas sera donc à analyser en fonction de la durée de l’arrêt en fin de période d’acquisition, des dates des arrêts et des périodes d’acquisition et de prise des congés !

Enfin, il est prévu qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue par les textes.

Acquisition des congés payés et arrêt maladie n'ayant pas un caractère professionnel et information du salarié

Le nouvel article  L. 3141-19-3. prévoit que l’employeur doit informer le salarié de ses droits dans le mois qui suit la reprise, par tout moyen conférant date certaine et précise que le bulletin de paie fait partie de ces moyens.

Le texte prévoit ensuite les informations à transmettre au salarié :
– Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
– La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Acquisition des congés payés et arrêt maladie : rétroactivité de la loi

Les nouvelles dispositions seront applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, pour l’ensemble des dispositions à l’exception des dispositions relatives à la limitation d’un an pour les arrêts pour maladie professionnelle et accident du travail.

Par ailleurs, les congés supplémentaires acquis en application de ces nouvelles dispositions sont limités : au cumul entre les congés déjà acquis et les congés supplémentaires, le droit à congés obtenu ne saurait être supérieur à 24 jours par période de référence.

Acquisition des congés payés et arrêt maladie : délai de forclusion

Enfin, pour les salariés en poste, le délai pour introduire une action est de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

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