TA Paris, 4 décembre 2025, n° 2316919 (SAS Agorapulse) : une jurisprudence intéressante éclairant la procédure de déclaration rétroactive ou rectificative pour le régime IP Box (article 238 du Code Général des Impôts).
Le Tribunal Administratif de Paris a rendu une décision importante concernant le dispositif IP Box, apportant des éclairages utiles sur les modalités déclaratives, l’étendue des obligations documentaires et l’application du régime aux modèles SaaS. Cette décision contribue à préciser un dispositif encore récent, souvent source d’interrogations pour les directions fiscales, financières et R&D.
Portée générale de la décision
La jurisprudence précise le régime de déclaration rectificative ou rétroactive applicable à l’IP Box, et les limites des exigences documentaires que l’administration peut opposer.
IP Box : portée de la documentation justificative exigée par le CGI
Le tribunal juge qu’il ne peut être fait grief à l’entreprise de ne pas avoir joint, à l’appui de sa réclamation contentieuse, la documentation prévue à l’article L. 13 BA du LPF. Cette documentation doit seulement être tenue à la disposition de l’administration en cas de mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, et non fournie spontanément à l’appui de la réclamation.
Déclaration rectificative : confirmation de la possibilité d’opter rétroactivement
Plus classique : la décision confirme la possibilité d’exercer l’option pour le régime de l’article 238 du CGI (IP Box) au moyen de déclarations rectificatives, déposées dans le délai de réclamation.
IP Box et logiciels SaaS : confirmation de l’éligibilité et de la méthodologie
La décision admet qu’une activité de logiciel exploité en mode SaaS peut relever du régime d’IP Box, sous réserve d’isoler, dans le prix facturé, la part correspondant à la rémunération du logiciel protégé. Elle confirme que les revenus tirés d’une offre SaaS peuvent, en principe, entrer dans le champ de l’article 238 du CGI lorsque l’entreprise justifie des dépenses de R&D et de la qualification de ses actifs logiciels.
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Une jurisprudence structurante pour un dispositif encore jeune
Pour conclure, cette jurisprudence bienvenue continue de dessiner les contours d’un dispositif encore jeune et à propos duquel les contribuables se retrouvent confrontés à certaines incertitudes lors du calcul de leur avantage fiscal.
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