Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs

Jugements – Catégories
Période
TA Châlons-en-Champagne,
28 février 2025,
n°2202519
(favorable)
Locaux professionnels

Il résulte de l’instruction que la société requérante a déposé, les 25 août et 21 septembre 2020, ses déclarations n° 6660-Rev portant sur les locaux commerciaux occupés par les sociétés T…, A…, C… et S… ainsi que par l’association D… Il résulte desdites déclarations que cette société a déclaré ces locaux dans les catégories, respectivement, « lieux de dépôt couverts », « locaux à usage de bureaux d’agencement ancien », « locaux utilisés pour une catégorie de transformation, de manutention ou de maintenance », « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » et « écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif ». Il est constant qu’à la suite de ces déclarations, l’Administration fiscale a modifié le classement des locaux déclarés par le contribuable sans l’avoir mis à même de présenter ses observations sur les modifications ainsi envisagées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’Administration a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre du respect du principe général des droits de la défense.

TA Montreuil,
28 février 2025,
n°2209100
(favorable)
Etablissements industriels

La société requérante a acquis le 29 septembre 2015 un immeuble à usage d’atelier et de bureaux cadastré BB 144 et situé dans la zone industrielle « Le Haut Fourneau » d’une superficie de 17 000 mètres carrés. La requérante soutient, sans être contestée sur ce point par l’Administration, qui se borne à faire valoir qu’eu égard à la nature de l’activité exercée il s’agit d’une cession d’établissement, que ledit bâtiment est un local nu. Dès lors, et dans la mesure où la nature de l’activité est sans incidence sur l’application de l’article 1518 B du CGI, la société est fondée à soutenir que c’est à tort que la valeur locative de l’immeuble cadastré BB 144 a été déterminée en application de l’article 1518 B du CGI.

TA Châlons-en-Champagne,
28 février 2025,
n°2202733
(favorable, en l'espèce)
Etablissements industriels

La société requérante soutient que l’Administration fiscale aurait dû appliquer le mécanisme de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du CGI aux locaux anciennement référencés sous l’appellation « 5002F rue de la Motte » qu’elle a décidé d’évaluer selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 dudit Code par voie de rôle particulier en application de l’article 1508. Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier de la requérante est évalué en tant qu’établissement industriel selon la méthode comptable en application des dispositions de l’article 1499 du CGI depuis la vérification de comptabilité dont cette société a été l’objet en 2006 et que les constructions ajoutées au site après ce contrôle ont été déclarées en tant que locaux commerciaux évalués, en conséquence, selon la méthode tarifaire. A l’occasion de la vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de l’intéressée au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, l’Administration fiscale a procédé à l’évaluation foncière de l’ensemble des bâtiments composant le site en appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI. Contrairement à ce que l’Administration fiscale fait valoir, la variation de la valeur locative constatée à la suite du contrôle effectué en 2021 procède d’un changement de la méthode de détermination de la valeur locative des locaux ajoutés après le contrôle diligenté en 2006, anciennement référencés sous l’appellation « 5002F rue de la Motte », en application des dispositions de l’article 1500 du CGI. Ainsi, alors même qu’elle a été informée de la nature industrielle de son site en 2006, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’Administration fiscale a refusé d’appliquer le dispositif de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du CGI à ces locaux. Il en résulte que la société requérante est fondée à demander la décharge partielle des impositions en litige à hauteur de l’application du dispositif de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du CGI.

TA Rennes,
26 février 2025,
n°2206262
(défavorable)
Locaux professionnels

La société requérante fait valoir que si le local-type et son immeuble sont situés à proximité immédiate de la route départementale 783, le local-type bénéficie, en raison de la proximité d’un grand centre commercial de l’enseigne Leclerc, d’une meilleure attractivité commerciale que son immeuble, qui serait à l’écart de toute zone commerciale. L’immeuble en litige est toutefois situé dans un quartier accueillant d’autres activités commerciales et des activités de loisirs, dont un cinéma multisalles, lesquelles sont de nature à attirer les habitants de l’agglomération de Concarneau. Par ailleurs et surtout, la société requérante ne produit aucun élément démontrant que les activités susceptibles de s’implanter dans des zones péri-urbaines comparables à celles où sont situés l’immeuble en litige et le local-type n° 53 sont dépendantes de la clientèle des commerces avoisinants, alors qu’il s’agit souvent d’activités exploitées, comme en l’espèce, par des enseignes connues nationalement et recourant à la publicité afin de faire connaître leurs lieux d’implantation. Au surplus, l’Administration souligne, sans être contredite, que le caractère plus récent de l’immeuble de la société requérante, achevé en 2013, justifierait l’application d’une valeur locative au mètre carré pondéré plus élevée que celle du local-type n° 53, lequel construit en 1975 est d’une conception ne répondant pas aux exigences actuelles de construction. Compte tenu de tout ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à revendiquer l’application, sur le fondement des dispositions de l’article 324 AA de l’Annexe III au CGI, d’un abattement de 20 % à la valeur locative non révisée de son immeuble.

TA Rouen,
25 février 2025,
n°2401401
(défavorable)
Locaux professionnels

Il résulte de l’instruction, notamment des éléments de présentation que la société requérante diffuse publiquement, que cette entreprise ne se borne pas à vendre des véhicules à distance et à les stocker sur les vastes emplacements extérieurs attenants au local construit sur la parcelle ZS 71 mais qu’elle offre un large choix de voitures neuves et d’occasion à un public de professionnels et de particuliers invités à découvrir en accès libre plusieurs centaines de modèles stationnés sur ces emplacements. Ainsi, comme le fait valoir le Service, l’activité exercée au sein du local litigieux étant une activité de commerce d’automobiles, la surface extérieure ne peut être considérée comme secondaire par rapport à l’activité exercée dans le local construit, à la différence du parking destiné aux clients et aux employés qui présente quant à lui une surface ayant une valeur d’utilisation réduite. Par suite, en ayant estimé que la surface de 6 355 m² constituait en réalité une salle d’exposition pour 369 m² de local construit et un parc d’exposition en plein air de 5 986 m² dont l’intégralité, sans pondération, devait se voir appliquer le tarif en vigueur pour la catégorie MAG5, et non pour la catégorie des lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel (DEP1) ou celle des parcs de stationnement à ciel ouvert (DEP3) comme l’a successivement demandé la société requérante dans sa réclamation préalable puis dans sa requête, l’Administration ne s’est pas méprise dans la mise en œuvre des dispositions des articles 1498 du CGI et 310 Q et 324 Z de l’Annexe III à ce Code. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle a inclus la surface de 189 m² issue de la parcelle ZS 71 dans la surface extérieure taxable, et l’a placée en zone Pk2, affectée d’un coefficient de pondération de 0,2 pour tenir compte de la valeur d’utilisation réduite de cet emplacement de stationnement destiné aux clients et aux employés.

TA Cergy-Pontoise,
25 février 2025,
n°2204101
(favorable)
Locaux professionnels

Il ressort des photographies produites par la société requérante que l’ancien bâtiment B a été intégralement démoli au cours de l’année 2020, ce que l’Administration fiscale ne conteste pas. Il doit être ainsi regardé comme ayant été intégralement détruit au 1er janvier 2021. En outre, alors qu’il n’est pas contesté que les travaux de restructuration du bâtiment A et des bâtiments adjacents se sont achevés au cours de l’année 2022, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’au 1er janvier 2022, l’état d’avancement des travaux du nouvel immeuble ayant remplacé l’ancien bâtiment B, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permette son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales, et que cet immeuble doive ainsi être regardé comme achevé. Il s’ensuit que cet immeuble doit être assimilé, au titre des années 2021 et 2022, à un terrain à bâtir passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, il y a lieu de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe sur la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de l’immeuble occupé par l’ancien bâtiment B, à concurrence de la différence entre ces cotisations et celles qui auraient dues lui être appliquées en l’imposant à la taxe sur les propriétés non bâties.

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