Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs

Jugements – Catégories
Période
TA Marseille,
28 juin 2024,
n°2108775
(défavorable, en l'espèce)
Etablissements industriels

La société requérante est imposée, au titre des années 2019 et 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cinq locaux dont elle était propriétaire au 1er janvier des années en litige, constitués d’un port à sec d’une surface de 47 500 m², de hangars de stockage d’une superficie totale de 12 682 m², d’une capitainerie d’une surface de 292 m² d’un bâtiment à usage d’hôtel/restaurant d’une surface de 63 m² et de 213 anneaux d’amarrage. Si la requérante soutient que les quatre locaux professionnels autres que les anneaux d’amarrage auraient dû être évalués de façon unitaire dans la catégorie « SPE2 », il résulte au contraire de l’instruction que la polyvalence de ces locaux en permettait une utilisation distincte et l’exercice d’activités autonomes les unes des autres. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’ils soient utilisés pour l’exercice d’une seule et même activité de port de plaisance et qu’ils soient localisés sur le même site géographique, partageant ainsi la même entrée, les mêmes réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que les mêmes équipements, les locaux professionnels en cause doivent être regardés comme constituant des fractions de propriété normalement destinées à des utilisations distinctes. Dès lors, la valeur locative de chacun d’eux devait faire l’objet d’une évaluation distincte, conformément aux dispositions de l’article 1494 du CGI et de l’article 324 A de l’Annexe III audit Code.

TA Clermont-Ferrand,
28 juin 2024,
n°2002199
(défavorable, en l'espèce)
Etablissements industriels

Pour contester la qualification d’établissement industriel retenue par l’Administration, la société requérante fait valoir, d’une part, qu’elle n’exerce pas une activité de fabrication ou de transformation, mais une simple activité d’entretien et de réparation de moteurs, pompes et transformateurs et, d’autre part, que les moyens techniques, matériaux et outillages utilisés dans l’exercice de cette activité ne sont pas prépondérants. Il résulte toutefois de l’instruction que l’exercice de l’activité en litige nécessite l’utilisation d’installations techniques, matériels et outillages importants. Ainsi, pour les rebobinages des moteurs et des pompes, elle dispose et utilise un four à débobiner, deux étuves, plusieurs tours à bobiner, une cabine à peinture, un stand de trempage, un banc d’essai, une plateforme d’essais, plusieurs ponts roulants ainsi qu’une équilibreuse en atelier. Pour les rebobinages des transformateurs, elle dispose d’un palan de 3,5 tonnes, d’un four à débobiner, de deux étuves, de tours de bobiner et d’une plateforme d’essais. Pour les réparations des moteurs et des pompes, elle dispose notamment de plusieurs palans en atelier, d’un chariot élévateur, d’une presse hydraulique, d’une cabine de peinture, d’un bac de test pour les pompes, d’une équilibreuse stationnaire et d’une équilibreuse mobile, d’un banc d’essai et d’un outillage spécifique pour chacun de ses techniciens. En outre, la requérante utilise plusieurs méthodes et techniques spécifiques qui, selon les données librement accessibles, nécessitent eux aussi des moyens techniques adaptés tels que du lignage laser ou encore du diagnostic de machines tournantes. S’il est constant que l’activité de la société nécessite des moyens humains, il résulte cependant de l’instruction que ces derniers sont limités dans la mesure où l’établissement n’emploie que deux câbleurs, trois électro bobineurs, deux électro mécaniciens et un responsable atelier. Le rôle prépondérant des matériels utilisés confère ainsi à l’établissement en litige un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI. Les deux circonstances, à les supposer établies, que, d’une part, la valeur brute de l’outillage au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ne présentait pas un caractère prépondérant par rapport à la valeur de rémunération du personnel et, d’autre part, qu’il aurait été constaté, lors de la vérification de comptabilité de 2018, un ratio de valeur brute de l’outillage respectivement de 15,43 % et 19,34 %, ne sont pas de nature à remettre en cause l’importance des moyens techniques mis en œuvre ainsi que leur rôle prépondérant. Par suite, c’est à bon droit que l’Administration a estimé que les immobilisations dont a disposé la société présentaient un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI et les a évalués selon la méthode dite comptable.

TA Rennes,
12 juin 2024,
n°2304254
(favorable)
Etablissements industriels

Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites que les installations de rafraîchissement de l’air en zone d’emboîtage et d’électricité du traitement de l’air dans cette zone ainsi que le plancher isolant d’un laboratoire permettent d’éviter la contamination des produits par des bactéries et le pourrissement de ceux-ci ainsi que de maintenir ou de préserver un bon état de conservation des produits au moment de leur mise en boîtes ou en conserves et sont donc des équipements spécifiquement adaptés à l’activité agroalimentaire de la société requérante. Dès lors, l’immobilisation intitulée « Rafraîch. air zone emboîtage », qui correspond à une gaine textile de climatisation à air comprimé permettant l’aération de la zone de production, et l’immobilisation « Labo 2-T.S plancher isolant CF+ », qui correspond à des dépenses de revêtement de sols de l’ancien bureau d’analyses, doivent être exclues de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

TA Nantes,
7 juin 2024,
n°2108767
(favorable)
Etablissements industriels

La société requérante établit, en produisant notamment une attestation de sa société d’assurance et une attestation sur l’honneur du directeur du site industriel, d’une part que son activité implique notamment la manipulation de produits combustibles et inflammables et la mise en œuvre, dans le processus de production, d’opérations de stérilisation et de conditionnement, qui présentent des risques particuliers en matière d’incendie, d’autre part que les installations de lutte contre l’incendie dites « sprinklers » sont adaptées à la charge combustible en présence dans l’établissement qui serait susceptible de propager un incendie. En conséquence, les immobilisations, dénommées « modification additionnelle sprinklage », « protection incendie future implantation local électrique » et « protection incendie pose de sprinklage » doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans cet établissement industriel et doivent en conséquence être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

TA Besançon,
31 mai 2024,
n°2300440
(défavorable, en l'espèce)
Etablissements industriels

Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier acquis à la suite de l’acte authentique du 24 septembre 2008 a été inscrit dans sa globalité à l’actif du bilan de la société requérante dans les comptes « terrain », « bâtiment » et « charpente et couverture bâtiment » sans aucune distinction selon les parcelles ainsi que leur affectation. Par sa décision du 16 février 2018, l’Administration fiscale a toutefois accepté de limiter la qualification d’établissement industriel à la valeur de ces éléments d’actif correspondant à la seule parcelle AW 572 abritant la turbine. Le service a en conséquence déterminé la valeur locative de cet établissement industriel au prorata de la surface de cette parcelle AW 572, égale à 208 m², dans la surface totale de l’ensemble immobilier litigieux, égale à 1 012 m², retenant ainsi un ratio 208/1012, soit un pourcentage de 20,5 %. La requérante soutient que le service aurait dû déterminer la part de la turbine à partir de la superficie au sol de la parcelle abritant cet établissement par rapport à la surface bâtie totale de l’ensemble immobilier, à savoir 1 735 m², conduisant ainsi à ramener le ratio à 208/1735 et donc le pourcentage de proratisation à 11,98 % seulement. Mais la méthode qu’elle propose ne saurait être admise dès lors qu’elle consiste à comparer une superficie au sol avec des surfaces bâties. Elle est en outre dépourvue de justification utile s’agissant de la détermination des surfaces bâties. De surcroît, dès lors que sa comptabilité ne comporte pas le détail des immobilisations selon leur utilisation, la société n’est pas fondée à se plaindre de ce que l’Administration a accepté de déterminer la part de cet établissement industriel à partir des superficies des parcelles.

TA Cergy-Pontoise,
30 mai 2024,
n°2103630
(favorable)
Locaux professionnels

Il résulte de l’instruction que le local-type n° 55 du procès-verbal C de la commune de Boulogne-Billancourt bénéficie, à la différence de l’immeuble à évaluer, de la proximité d’une station de métro, située à près de 50 mètres, et de grands axe de circulation. L’ajustement de – 20 %, proposé par le service, de la valeur locative de l’immeuble en litige paraît ainsi, eu égard à la différence de situation des immeubles concernés, justifié. En revanche, si l’Administration fiscale propose l’application d’un ajustement de + 10 % pour tenir compte de la différence de superficie entre le local-type et l’immeuble ne litige, d’une surface pondérée respective de 11 866 m² et 5 811 m², il ne résulte pas de l’instruction que, dans le secteur géographique d’implantation de l’immeuble en litige, il existerait une dégressivité des loyers en fonction de l’augmentation de la superficie des locaux. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’appliquer cette majoration.

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