Nouvelle jurisprudence sur l’éligibilité au CIR des sous-projets liée à l’indissociabilité des travaux

La décision de la CAA de Toulouse 1ère chambre, 25/04/2024, traite de l’indissociabilité des travaux réalisés au sein de différents sous-projets dont l’éligibilité au crédit impôt recherche a été admise.

La société Kaliop Group, dont l’activité est la fourniture de solutions numériques de gestion multi-contenus dans le domaine de la communication numérique, a sollicité un CIR correspondant aux dépenses engagées dans le cadre d’un projet commun avec ses filiales intitulé « Développement expérimental d’un outil générique d’aide à la création d’applications multi-protocoles ». Après l’admission partielle, elle demande la restitution totale de son crédit d’impôt.

En l’espèce la société soutient que les travaux réalisés dans le cadre de deux sous-projets sont indissociables des autres sous-projets dont l’éligibilité au CIR a été admise, dès lors qu’ils visent à permettre la communication entre l’outil mis en place et une multitude de plateformes, par un échange fluide et précis, sans perte d’informations et sans effet de saturation.

Ces travaux permettraient ainsi de résoudre la problématique liée à la complexité de l’environnement de l’outil identifiée dans l’un des sous projets reconnus éligible.

L’expert de la délégation régionale de la recherche et de la technologie a bien relevé, dans son rapport, que les travaux réalisés dans le cadre des sous-projets litigieux consistaient en des tests de performance et d’adaptation technique de la solution mise en place, il s’est pourtant borné à analyser l’éligibilité des quatre sous-projets pris isolément, sans se prononcer sur l’éventuelle indissociabilité des travaux réalisés au sein des différents sous-projets ni sur le caractère nécessaire des travaux pour les autres projets dont la qualification de développement expérimental a été reconnue.

En dépit des insuffisances du dossier initialement remis par la société ayant conduit l’expert à procéder, de sa propre initiative, à un découpage en quatre sous-projets distincts, le projet présenté par la société se présentait néanmoins comme un projet unique reposant sur quatre axes de réflexion.

La cour estime qu’au vu des explications précises et circonstanciées de la société quant aux interactions entre les quatre sous-projets et à l’absence d’avis de l’expert sur l’éligibilité des deux sous-projets litigieux en raison de leur caractère nécessaire aux opérations de développement expérimental réalisées par la société, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des dépenses relatives aux travaux réalisés dans le cadre de ces sous-projets. Dès lors, la cour ordonne une expertise sur ce point.

Analyse de nos experts fiscalistes concernant l’indissociabilité des travaux réalisés au sein d’une seule opération de recherche déclarée au CIR

En l’espèce, ce sont les insuffisances du dossier initialement remis par la société qui a conduit l’expert à procéder, de sa propre initiative, à un découpage en quatre sous-projets distincts, le projet présenté par la société se présentait néanmoins comme un projet unique reposant sur quatre axes de réflexion.

Ainsi, dans le cas d’une opération de recherche présentée au CIR regroupant plusieurs sous projets, il est nécessaire d’apporter une justification initiale suffisante permettant à l’administration fiscale ou à un expert du MESR de statuer sur l’éligibilité de tous les travaux réalisés au regard des critères du CIR.

La stratégie de présenter plusieurs axes de réflexions sous une seule opération est à envisager au cas par cas. Cette décision doit être suffisamment justifiée et développée par écrit dans les dossiers justificatifs technique, notamment dans la cadre d’un projet commun avec des filiales. Le consultant en charge de votre dossier pourra ainsi vous accompagner dans la meilleure stratégie déclarative à adopter selon votre situation !

Vous avez une question sur l’éligibilité au CIR de vos projets ?

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