La Cour administrative d’appel de Toulouse reconnaît l’éligibilité au CII de travaux sur des versions ultérieures d’un logiciel déjà commercialisé, sous conditions précises.
Jurisprudence CII – Logiciel : ce qu’il faut retenir de l'arrêt Equadex (CAA Toulouse, 10 avril 2025)
La Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse a rendu une décision importante en matière de Crédit d’Impôt Innovation (CII) : elle reconnaît que le développement de nouvelles versions d’un logiciel déjà commercialisé peut être éligible au CII, si leur caractère innovant est démontré de façon objective.
Un logiciel déjà sur le marché... mais encore innovant ?
Dans cette affaire (CAA Toulouse, 1re ch., 10 avril 2025, n° 23TL00138), la société SAS Equadex, spécialisée dans l’édition de solutions logicielles, avait déclaré au titre du CII 2013 et 2014 des travaux de prototypage de nouvelles versions majeures d’un logiciel, dont la première version avait été mise sur le marché dès janvier 2013.
L’administration fiscale avait remis en cause l’éligibilité de ces dépenses, considérant qu’il ne s’agissait que de simples mises à jour fonctionnelles, souvent dictées par les demandes de clients, ce qui excluait selon elle la notion de prototypage de produit nouveau.
Une position infirmée par la CAA de Toulouse
La Cour a désavoué l’administration sur plusieurs points essentiels pour les entreprises développant des logiciels :
- La commercialisation antérieure d’une première version n’interdit pas que les versions suivantes soient considérées comme des produits nouveaux, si elles répondent aux critères d’innovation requis par le CII.
- Le fait que certaines évolutions proviennent de demandes clients ou soient facturées ne remet pas en cause, en soi, la notion de nouveauté, à condition que des fonctionnalités équivalentes ne soient pas déjà proposées par la concurrence.
- La société a su démontrer que les versions successives répondaient à des étapes distinctes de conception et de prototypage, avec des installations pilotes à l’appui, et que chaque version présentait une supériorité objective et mesurable, par rapport aux versions antérieures comme à l’offre du marché.
Un signal fort pour les éditeurs de logiciels
Cet arrêt vient clarifier la doctrine sur l’application du CII aux logiciels. Il confirme qu’un produit logiciel peut continuer à être innovant après sa mise sur le marché initiale, si l’entreprise est capable d’en prouver la différenciation, la nouveauté et la valeur ajoutée.
Il souligne également l’importance de documenter chaque phase de prototypage, de suivre les évolutions du marché et de justifier les avancées fonctionnelles et techniques par rapport à la concurrence.
Source :
Vous avez des doutes sur votre éligibilité au CII ?
Interrogez nos experts fiscalistes
Newsletter
Recevez toutes nos actualités d’experts par e-mail.
Abonnez-vous à notre newsletter.
Découvrez notre accompagnement dédié à la sécurisation de votre crédit d’impôt (CIR, CII, CICo, C3IV)
ou de votre demande de statut JEI