Le CE se prononce sur l'éligibilité de travaux en droit menés par une doctorante au sein d'un cabinet d'avocat.
En l’espèce, la société requérante, qui exerce une activité d’avocat, demandait la restitution de son CIR correspondant aux dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit, ayant effectué en son sein des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce.
Les juges du Conseil d’Etat confirment que par principe, la recherche en Droit n’est pas exclue du dispositif. En revanche, les dépenses de personnel afférentes à une doctorante en droit effectuant ses recherches de thèse sur la procédure de divorce ne remplissent pas les conditions d’éligibilité permettant leur prise en compte dans l’assiette du CIR.
Le Conseil d’Etat se base sur les articles 244 quater B du CGI et 49 septies G qui précisent « qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par une salariée au sein d’une société d’avocats, qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes. En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée. »
Cet arrêt démontre une nouvelle fois l’exigence des juges concernant les sciences "scientifiques et techniques"
Il confirme les décisions n°12PA05A44 et 13 PA O1264 de la Cour Administrative d’Appel de Paris de novembre 2014 qui avaient jugé inéligibles les activités liées aux recherches de nature juridiques menées par une doctorante en droit.