La COVID-19 reconnue comme maladie professionnelle

ARTICLE D’EXPERT – Par Charlotte Launay, Consultante Performance RH, chez GAC Group

Le décret relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 (Covid-19) a été publié au Journal Officiel le 14 septembre 2020.

Le nouveau tableau

En effet, ce décret créé un nouveau tableau de maladies professionnelles, le 100 qui prévoit :

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès. 14 jours Tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minièresLes activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement

Les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

Concernant la désignation de la maladie

« Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès»

Seules les formes les plus sévères de la maladie sont visées. Ce sont donc celles ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire voire ayant entraîné le décès.

Le délai de prise en charge

Il s’agit du délai imparti au salarié pour faire constater sa maladie après la cessation d’exposition au risque. Il est de 14 jours et semble effectivement corrélé à celui estimé d’incubation de la maladie.

Concernant la liste limitative des travaux, cela vise

« Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement
Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ».

Ainsi, cette liste vise seulement les professions médicales et paramédicales.

Ce tableau se limite donc doublement aux cas graves et professions médicales et paramédicales.

Que se passe-t-il dès lors qu’une des conditions du tableau n’est pas remplie ?

Pour les affections non contractées dans les conditions de ce tableau, le décret confie l’instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique (CRRMP). Sa composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité.

Le CRRMP examine le dossier. Il établit ensuite l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. L’avis du comité s’impose à la Caisse Primaire.

Cette procédure s’appliquerait par exemple, pour un salarié hors professions médicales qui déclarerait une forme grave de COVID-19.

Texte officiel : LEGIFRANCE

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