Dépenses de brevets

Jurisprudence – Conditions de prise en compte des frais de brevets– Février 2020

Les juges considèrent comme éligibles les seuls frais de prise, maintenance et défense de brevets qui sont effectivement exposés par l’entreprise.

Il est donc jugé en l’espèce, qu’une société ayant cédé la propriété de la technologie qu’elle produit, ne peut se prévaloir du bénéfice du CIR au titre des frais de prise, de maintenance et de défense de brevets, qu’elle refacture aux sociétés titulaires de ces brevets.

Par conséquent, ne s’applique pas dans ce cas l’instruction 4 A-10-08 du 26-12-2008 nos 20 et 21, repris au BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 no 230 admettant la possibilité que les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée peuvent être prises en compte pour le calcul de son propre CIR, y compris dans l’hypothèse où elles font l’objet de refacturation.

A noter enfin que cette jurisprudence ne confirme pas pour autant la possibilité pour le rang 2 auquel incombe le coût final de la facture de valoriser cette dernière. Quand bien même il en porte la charge, demeure un sujet d’interprétation compte tenu que les pratiques historiques suscitent l’absence d’intermédiaires entre l’organisme éligible facturant et la société déclarante.

Source : CAA de Versailles, du 25 février 2020, n° 18VE02357

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