Dossier technique

Jurisprudence – Etat de l’art Vs Etat du marché – Janvier 2020

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a rappelé que les activités qui n’ont pas été effectuées en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle, n’ont pas le caractère d’opérations de développement expérimental et ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche.

La société avait pour activité la conception et la réalisation de machines destinées à l’enseignement technique et professionnel. L’activité est défendue par la société en soutenant qu’il s’agissait de nouveaux procédés didactiques.

Il a été jugé que l’activité de création de machines reposait sur des phénomènes naturels ou scientifiques déjà connus et qu’aucune connaissance scientifique ou technique n’avait été générée. De plus, il a été jugé que la seule comparaison avec les produits proposés par des concurrents de la société ne pouvait justifier de la qualification comme nouveaux procédés didactiques des machines créées.

Source : CAA de Lyon, 28 janvier 2020, N°18LY03255

La Cour a rappelé la nécessité d’apporter la preuve d’un caractère nouveau des projets et a jugé insuffisamment détaillé les états de l’art et les incertitudes technologiques, lorsque celles-ci sont trop brièvement décrites. Le fait que la société apporte un nouveau rapport en justification, ne permettait pas de remettre en cause le rapport du ministère, si ce premier n’était pas assez étayé.

Source : CAA de Nantes, 12 décembre 2019, n°17NT02363


Jurisprudence – Distinguer une étude d’optimisation et une recherche – Novembre 2019

La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que des opérations de recherche en vue d’obtenir le crédit d’impôt recherche, ne présentaient pas un objet de recherche, lorsqu’il s’agissait seulement de trouver les conditions les plus optimales afin de rendre un poulain plus compétitif.

En l’espèce, la société requérante faisait valoir, que de réelles recherches avaient été menées, correspondant à une phase de développement expérimental. La recherche était centrée sur l’influence des critères de sélection parentale et sur les différentes conditions propres au cheval.

La Cour administrative d’appel, s’appuyant sur l’article 244 quater B du Code général des Impôts, soutenait que les dépenses prises en compte pour le crédit impôt recherche ne constituaient que les dépenses « exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques ».

La Cour administrative d’appel s’est prononcée sur l’éligibilité des projets en recherchant le critère de nouveauté. Il a été jugé que les techniques mises en avant par la société afin de rendre plus compétitif les poulains, étaient des améliorations ou des perfectionnements de techniques déjà existantes sans « caractère d’opération de développement expérimental ». Enfin, la majoration établie par l’administration fiscale pour manquement délibéré se trouvait fondée, dès lors que la société ne pouvait ignorer que les opérations de recherches qu’elle déclarait ne constituaient pas un objet de recherche.

Source : CAA de Nantes, 15 novembre 2019, N° 18NT03339


Jurisprudence – Validation des critères par année de déclaration – Juin 2019

L’administration fiscale contestait l’éligibilité de projets pour lesquels la société requérante fournissait un rapport d’expert et qui se prononçait favorablement sur les travaux effectués postérieurement aux années litigieuses (projets suspendus à ses débuts).

D’une part, le juge, à l’instar de l’administration, vérifie les critères d’éligibilité d’un projet année par année et non en tenant compte du projet dans sa globalité.

D’autre part, un rapport indépendant ne peut venir à l’appui des arguments en faveur de l’éligibilité des projets dès lors qu’il se prononce sur des années différant de celles remises en cause.

Cette position confirme que l’éligibilité n’est pas appréciée au regard du projet dans sa globalité mais selon le respect des critères des travaux menés sur l’année.

Source : CAA Nantes du 28/06/19, n°17NT03520


Jurisprudence – Nécessité du caractère de nouveauté dans les travaux R&D – Novembre 2018

Dans cet arrêt du 15 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que les travaux éligibles au CIR doivent présenter un caractère nouveau.

En l’espèce, une société de construction de maisons individuelles avait pour projet de résoudre les problèmes d’étanchéité à l’air d’équipements énergétiques et d’isolation du bâti.

La Cour a estimé qu’ « alors même qu’elle a procédé à des tests en 2010 et 2011 sur ses chantiers, a mis en place une veille technologique et a élaboré une présélection des solutions techniques pour garantir la construction de maisons devant recevoir le label BBC-Effinergie, le projet expérimental, dans ses trois composantes, résulte d’une simple utilisation de techniques existantes et ne présente pas un caractère de nouveauté.

Source : CAA Nantes, 15/11/2018, n°17NT01336


Jurisprudence – Justification des travaux et des dépenses de personnel éligibles au titre du CIR – février 2018

La Cour rappelle l’importance de fournir tout justificatif permettant de démontrer l’implication réelle des personnels de recherche valorisés dans le cadre du crédit d’impôt recherche quelle que soit la situation financière de l’entreprise.

Reprenant les arguments de l’Administration fiscale, les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon ont estimé que la production « des fiches projets » ne suffit pas à prouver la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche et ce, en raison de l’absence de classification des salariés par niveau ainsi que l’absence de ventilation horaire et financière des heures de recherche et développement par projet.

Enfin, ces mêmes juges rappellent également que les agents du ministère de la recherche n’ont pas pour obligation de se rendre dans les locaux pour vérifier la réalité de la recherche

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre formation à 3, 22-02-2018, n°16LYO4221


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