La définition de la subvention publique au sens du CIR évolue

Le conseil d’Etat définit enfin la notion de subvention publique au sens du Crédit Impôt Recherche

Dans un arrêt du Conseil d’Etat (20 février 2023, CE 9ème chambre n°463363, Institut Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement (FCBA), la juridiction suprême se prononce sur la notion de subvention au sens du Crédit Impôt Recherche (CIR).

Les juges définissent les subventions au sens du CIR comme « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public ».

Dans cette décision, les juges cassent l’arrêt de la Cour Administrative de Paris (CAA Paris, 18 février 2022, Institut Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement (FCBA), qui définissait la subvention comme « toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public ».

Une décision bienvenue, qui continue à définir les contours de la notion de subvention au sens du CIR

Il n’existe pas de définition légale de la subvention publique au sens du CIR.

Or, le Code Général des impôts (Article 244 quater B du CGI) et la doctrine  administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20) indiquent que les « subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables ».

La définition de la notion de subvention publique était dès lors primordiale pour les contribuables déclarants. En l’absence de définition spécifique au crédit impôt recherche, il a fallu se tourner vers une définition plus « générale ».

Le législateur a eu l’occasion de définir (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (JO 1er août ; art. 74)) la subvention : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Quid de la jurisprudence sur la définition de subvention pour le CIR ?

La jurisprudence a eu également l’occasion de se prononcer sur le sujet à plusieurs reprises.

  • Le Conseil d’Etat, dans l’avis du 18 mai 2004 « Cinémathèque Française », chargé de distinguer un contrat de subvention d’un contrat de marché public, avait eu l’occasion de préciser qu’il « résulte de [la définition du marché public] que ne peut être qualifié de marché public qu’un contrat conclu à titre onéreux par une personne publique en vue d’acquérir des biens, travaux ou services dont elle a besoin, qui stipule une rémunération ou un prix ayant un lien direct avec la fourniture d’une prestation individualisée à la collectivité contractante ou avec l’entrée de biens dans son patrimoine », et que dès lors que le contrat « stipule une rémunération ou un prix ayant un lien direct avec la fourniture d’une prestation individualisée à la collectivité contractante », alors le contrat ne peut être qualifié de subvention.
  • Les juges de la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris 18-2-2022 no 19PA01989, Institut Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement (FCBA), dans une décision citée ci-dessus, donc, précisent qu’en l’absence de définition du terme subvention publique au sens des dispositions de l’article 244 quater B, III du CGI, « doit être regardée comme telle, toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public ».
  • Les juges de la Cour Administrative de Marseille, dans une autre affaire (Cour administrative d’appel de Marseille, 17 janvier 2019, SARL Promete), ont estimé à propos d’un prêt à Taux zéro qui n’avait pas été déduit par la société, que « la société OSEO est une société de financement, très majoritairement contrôlée par l’Etat, à hauteur de 61,5 % et la Caisse des dépôts et consignation, à hauteur de 27 % ayant pour objet de financer des investissements et de soutenir l’innovation des petites et moyennes entreprises au moyen de subventions et de prêts. L’aide consentie par cet organisme doit être regardée comme une subvention publique indirecte, devant être déduite de la base du crédit d’impôt recherche de l’année de son octroi ».

Les contours de la notion de subvention au sens du CIR sont aujourd’hui plus précis

Il ressort de ces différentes décisions que constitue une subvention au sens du CIR une somme versée par un organisme public, sans contrepartie pour le bénéficiaire.

Plusieurs jurisprudences (mais le Conseil d’Etat ne s’est à notre sens jamais prononcé sur le sujet) ont précisé que le prêt à taux 0 de Bpifrance constituait également une subvention devant être déduite de l’assiette du crédit d’impôt recherche.

L’arrêt commenté ici apporte, donc, la précision importante qu’un versement sans contrepartie ne sera à déduire que s’il est octroyé par un organisme public.

La question se posait en effet, suite à la jurisprudence de la Cour Administrative de Paris, qui indiquait qu’une somme versée par un organisme privé investi d’une mission de service public devait être déduite de l’assiette de CIR du contribuable.

Le contribuable est donc aujourd’hui mieux armé pour se prononcer sur la notion de subvention et la sécurisation de son crédit impôt recherche à cet endroit. 

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