Un arrêt du 5 juin 2025 confirme qu’une PME peut différer sa demande de remboursement du crédit d’impôt recherche, sans risque de déchéance de ses droits.
CAA Toulouse : pas d’obligation de remboursement immédiat pour les PME
La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 23TL02231), apporte une précision utile sur le régime de remboursement du CIR pour les PME, en insistant sur le caractère facultatif du remboursement immédiat prévu par le II de l’article 199 ter B du CGI.
Une faculté, pas une obligation : dans cette affaire, l’Institut Coopératif du Vin n’avait pas sollicité le remboursement immédiat de sa créance de CIR. La Cour juge qu’aucune disposition n’impose à une PME de demander ce remboursement anticipé, et que le seul fait de ne pas l’avoir demandé dans l’immédiat n’entraîne pas la déchéance du droit à remboursement.
Une flexibilité stratégique confirmée pour la gestion du CIR
Ainsi, une PME peut choisir de conserver sa créance pour l’imputer sur l’impôt dû pendant la période quadriennale prévue au I de l’article 199 ter B, puis d’en demander le remboursement du solde à l’issue de cette période.
Une souplesse confirmée : cette décision confirme donc que le remboursement immédiat est une simple option, qui ne prive pas l’entreprise, si elle ne l’exerce pas, de la possibilité de demander ultérieurement le remboursement de la fraction non imputée.
Enjeux pratiques : pour les PME, cette jurisprudence sécurise la gestion différée de leur créance de CIR. Elles conservent toute liberté de stratégie fiscale : opter pour le remboursement immédiat en cas de besoin de trésorerie, ou différer la demande pour optimiser leur imposition sur plusieurs exercices.
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