Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs

Jugements – Catégories
Période
TA Amiens,
31 décembre 2025,
n°2502892
(défavorable, en l'espèce)
Etablissements industriels

Lorsqu’une société acquiert des immobilisations à l’occasion de la dissolution sans liquidation d’une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations, retenu pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises, n’est pas la valeur d’origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l’objet d’une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d’origine. Dès lors, la valeur locative de l’ensemble immobilier litigieux doit être déterminée par rapport à sa valeur réelle comptabilisée par la société requérante lors de la transmission universelle du patrimoine de la société F… ayant pris effet le 1er janvier 2010. En outre, en application des dispositions de l’article 1518 B du CGI, la valeur locative de ces immobilisations ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de celle ayant été retenue au titre de l’année 2009. En l’absence de production de pièces comptables permettant d’établir la valeur constatée des immobilisations litigieuses lors de l’opération de transmission universelle de patrimoine, qu’elle seule est en mesure d’apporter, la société requérante ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une surimposition à raison de ces biens. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que les impositions en litige sont entachées d’erreurs dans l’évaluation de la valeur locative de l’établissement industriel situé sur la commune de La Capelle.

TA Amiens,
31 décembre 2025,
n°2402066
(partiellement favorable)
Etablissements industriels

Les feux de balisage aéronautique situés sur les pistes d’un aéroport, qui est un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI, sont spécifiquement adaptés à l’activité du transport aérien susceptible d’y être exercée. La société requérante est donc fondée à soutenir que le prix de revient de ces équipements ne saurait figurer dans l’assiette de l’imposition à la taxe foncière de l’aéroport de Beauvais-Tillé. En revanche, ni les clôtures destinées à empêcher l’accès au site occupé par l’aéroport, ni les portiques de sécurité à détection automatique ne constituent des équipements spécifiquement adaptés à l’activité de transport aérien exercée dans cet établissement, quelle que soit leur sophistication. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le prix de revient de ces équipements ne saurait figurer dans l’assiette de l’imposition à la taxe foncière de celui-ci.

TA Paris,
30 décembre 2025,
n°2425907
(défavorable)
Locaux professionnels

Il résulte de l’instruction que si les situations respectives du terme de comparaison et de l’immeuble à évaluer restent équivalentes en ce qu’ils desservent identiquement des sites hautement touristiques de la capitale, la situation de l’hôtel en cause (en face des Tuileries) est toutefois légèrement plus favorable que celle du local-type (situé dans une rue adjacente à l’avenue des Champs Elysées mais sans perspective directe sur un site touristique). Si la société requérante estime que l’hôtel en cause doit faire l’objet d’importantes rénovations, elle ne le démontre par aucun élément, alors que son classement quatre étoiles, disposant, en annexe et dans le cadre de son exploitation directe, d’un spa, d’une piscine couverte et de places de stationnement, confère à l’ensemble immobilier la qualité d’un immeuble prestigieux. Alors que l’état d’entretien du local-type n° 275 est noté au procès-verbal comme « bon », les différences de caractéristiques géographique et d’état général seront justement appréciées en fixant à 25 % le coefficient de majoration. Il y a dès lors lieu de retenir le local-type de comparaison proposé par l’Administration et de renvoyer la requérante devant cette dernière pour le calcul des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à partir du tarif de ce local, assorti d’un ajustement à hauteur de 25 %.

TA Pau,
29 décembre 2025,
n°2300572
(favorable)
Etablissements industriels

Il résulte de l’instruction que les immobilisations 500343 « réfection peinture bâtiment », 500370 « réfection peintures façade est », 503874 « maillet peinture bureau direc/info/ctrl », 503873 « maillet peinture gd hall », 503575 « réfection peinture entrée+couloir murs+portes » correspondent à des travaux de réfection de diverses surfaces impliquant leur préparation et l’application de deux couches de peinture ou de toiles de verre. Dans ces conditions, ces travaux peuvent être regardés, au regard des éléments produits, comme des travaux de réparation n’ayant pas apporté d’améliorations. Ces immobilisations doivent par suite être exclues des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société requérante au titre des années 2020 et 2021.

TA Grenoble,
24 décembre 2025,
n°2509491
(défavorable)
Locaux professionnels

La société requérante conteste l’évaluation des parkings en litige pour le calcul de la valeur locative révisée. Elle sollicite l’application d’un coefficient de pondération de 0,2 aux voies de circulation, en application de l’article 324 Z de l’Annexe III au CGI, pour tenir compte de leur valeur d’utilisation qu’elle estime réduite par rapport aux emplacements de stationnement. Toutefois, la requérante ne conteste pas que les voies de circulation au sein du parc sont indispensables pour accéder aux emplacements de stationnement. Dès lors, elle ne conteste pas sérieusement la pondération de 1 retenue à bon droit par l’Administration fiscale pour les voies de circulation au sein de la zone de stationnement. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette fin doivent être rejetées.

TA Grenoble,
24 décembre 2025,
n°2401069
(partiellement favorable)
Etablissements industriels

S’il n’est pas contesté que les « sprinklage » c’est-à-dire les installations de lutte contre les incendies, sont imposés par la réglementation et indispensables à l’exercice d’une activité industrielle, ces seules circonstances ne sont pas à elles seules de nature à exclure un tel dispositif du calcul de la base de liquidation de la taxe foncière à défaut de démonstration du caractère spécifiquement adapté à l’activité exercée par la société contribuable. Il résulte des factures produites par la société requérante ainsi que des explications apportées par l’Administration fiscales que les dispositifs « sprinklage » concernés par la demande d’exonération sont tous situés dans des locaux administratifs, ils ne constituent donc pas des éléments spécifiquement adaptés à l’activité de la société. En revanche, le réservoir général faisant l’objet de la facture n° 2007002106 du 23 décembre 2007 doit être considéré comme spécifiquement adapté destiné à alimenter l’ensemble du site et doit ainsi être exclu des bases d’imposition. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que seules les immobilisations objets des factures n° 1998000890 établie le 1er avril 1998 pour un montant de 422,28 euros et n° 2001001340 établie le 20 août 2001 s’élevant à 1 592,03 euros sont relatives à l’activité industrielle et constituent des aménagements spéciaux en vue de l’exercice de cette activité. Il en résulte que la modification de la base d’imposition ne doit être modifiée que dans cette mesure.

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