Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs
Pour contester le niveau du coefficient de localisation de 1,3, la société requérante soutient que la situation des parcelles concernées en bordure de l’autoroute A6 l’expose particulièrement à la pollution atmosphérique et sonore, tel que cela ressort de la cartographie Airparif produite au dossier. Toutefois, une telle circonstance reste sans incidence sur l’appréciation portée par la Commission départementale des valeurs locatives dès lors que ces parcelles ont un usage de dépôt, de stockage et de stationnement, sans vocation à l’habitation ni à l’accueil de clientèle, la proximité des grands axes routiers présentant un avantage au regard de la nature de l’activité exercée sur ces parcelles. Il ressort également des plans fournis que les parcelles sont également situées à proximité de deux gares desservies par une nouvelle ligne de tram-train. De plus, il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées sont situées au sein d’une zone d’activité économique qui a bénéficié d’une revalorisation de ses réseaux et de ses équipements, de nature à offrir des services aux entreprises accueillies sur la zone. Si la société conteste l’existence de crèche, cantines publiques et de certains services publics, elle ne conteste pas utilement l’intervention d’une revalorisation du site ni l’existence d’offres de restauration privée et d’autres services aux entreprises.
Au regard des dispositions combinées des articles 324 G, 324 H et 324 O de l’Annexe III au CGI, les requérants contestent le classement en 3ème catégorie de leur maison et piscine, qui devraient être classées dans des catégories inférieures selon eux : catégories 5 à 7 s’agissant du caractère architectural de l’immeuble et catégories 4 ou 5 s’agissant de la qualité de la construction, en invoquant l’apparence vétuste de la construction et l’absence de vide-sanitaire. Toutefois, d’une part, il ressort de la fiche d’évaluation du bien que l’Administration fiscale a retenu la 4ème catégorie et non la 3ème catégorie. D’autre part, il résulte des clichés photographiques versés au dossier que les murs extérieurs de la maison n’ont pas été enduits, de sorte que l’aspect extérieur en parpaing de bétons est provisoire et ne saurait démontrer, même avec l’absence allégué de vide-sanitaire, que le classement en catégorie 4 serait erroné.
La société requérante exerce une activité de grossiste distributeur de produits surgelés, dans des locaux d’une surface de 2 600 m². Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société dispose au sein de ces locaux, pour les besoins de son activité, d’une surface de quais de 554 m², zone dite de « froid positif » à 0° et d’une chambre de congélation de 1 284 m², zone dite de « froid négatif » à –20°C, l’Administration précisant, sans être contredite, que cette chambre de congélation est pilotée depuis une salle abritant la machinerie informatisée, centralisée et automatisée, d’autre part, que le prix de revient des éléments constitutifs de ces installations frigorifiques s’élève à 467 592 euros. Ainsi, ces installations de production de froid, dont il est constant qu’elles sont nécessaires à l’activité de distributeur de produits surgelés de la société requérante, doivent être regardées comme des moyens techniques importants au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, eu égard au caractère indispensable de la présence de chambres froides pour l’activité exercée par la société requérante et à la surface occupée par ces installations, qui représentent plus de la moitié de la surface totale des locaux, elles doivent également être regardées comme ayant un rôle prépondérant dans l’activité de cette société. Dans ces conditions, l’Administration fiscale a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, qualifier l’établissement exploité par la société requérante d’établissement industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du CGI.
Pour contester la superficie retenue par le Service pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises au titre des années en litige, la société requérante soutient que seuls 57 570 m² sur les 137 860 m² de la surface totale de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire sont affectés à l’exercice de son activité industrielle, la surface restante ne supportant aucune construction et étant essentiellement à usage d’espaces verts. Toutefois, elle ne verse au débat qu’une photographie aérienne, non datée, qui ne permet pas d’établir que les 80 290 m² de surface d’assiette du terrain supplémentaires qui ont été pris en compte dans les bases d’imposition en litige n’étaient pas directement nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le Service a inclus à tort ces espaces dans la superficie retenue pour le calcul de sa valeur locative servant de base à son imposition à la cotisation foncière des entreprises.
Si l’Administration fiscale fait valoir que les communes d’Echirolles et d’Illkirch ne sont pas analogues sur un plan économique et en taille de population, elles sont néanmoins toutes les deux situées en périphérie d’une agglomération importante, respectivement Grenoble et Strasbourg, et sont comprises dans des aires urbaines qui présentent quant à elles une situation économique semblable. Par ailleurs, la taille de la population des deux métropoles est proche. Compte tenu de la nature des établissements en cause (hypermarchés), ces éléments rendent les aires géographiques d’implantation comparables, alors même que les deux communes concernées sont éloignées. En outre, il résulte de l’instruction que le local type n° 4 inscrit sur le procès-verbal « ME » de la commune d’Illkirch, proposé par la société requérante, correspond à un hypermarché d’une surface réelle de 55 880 m² et une surface pondérée de 15 757 m². Il n’est pas contesté que ce terme de comparaison présente, de plus, des caractéristiques propres similaires à celles de l’établissement à évaluer, en particulier une implantation dans un centre commercial. Par suite, le local type n° 4 du procès-verbal « ME » de la commune d’Illkirch constitue un terme de comparaison pertinent.
La société requérante soutient que le caractère saisonnier de son activité, qui implique une faible utilisation de certains équipements techniques, confère à l’activité un caractère non industriel. Toutefois, alors que la majeure partie des capacités de stockage dont dispose la société est constituée de silos verticaux, composés de cellules dont le chargement implique nécessairement l’utilisation de matériels de manutention importants et dont l’exploitation est soumise à des prescriptions strictes en matière de prévention des risques d’incendie et d’explosion, qui rendent nécessaires, en permanence, une surveillance, une aération et un dépoussiérage à l’aide d’équipements incorporés ou au moins affectés à ce silo, ce critère de fréquence d’utilisation des moyens techniques ne peut être regardé comme permettant d’apprécier, à lui seul, le caractère prépondérant ou non de ces moyens dans l’exercice, par la société requérante, de son activité. En outre, si le chargement de ces silos présente un caractère saisonnier, puisqu’il s’effectue lors des moissons, leur déchargement a eu lieu fréquemment et rend nécessaires des moyens matériels, qui, quoique moins importants que lors des phases de remplissage, font intervenir notamment des boisseaux de chargement. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant mis en œuvre, dans le cadre de l’exercice de son activité, des moyens techniques non seulement importants, mais dont le rôle, dans son processus d’exploitation, a été prépondérant. Il suit de là que l’Administration était fondée à estimer que cette société exerçait une activité industrielle au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1499 du CGI.