Sous-traitance & CIR : les dépenses exposées sont-elles éligibles ?

D’après une récente décision (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 26/07/2023, 466493) datant du 26 juillet 2023, le Conseil d’État a pris position sur un sujet inédit.

Une dépense de sous-traitance R&D est-elle éligible au CIR alors qu’il n’y a pas de règlement direct par la société déclarante ?

Dans le cadre d’un partenariat de recherche conclu avec un organisme public, une entreprise a été redressée fiscalement pour la prise en compte dans son CIR de dépenses externalisées.

Ces opérations de R&D confiées à plusieurs organismes tiers étaient menées selon un accord de consortium. En application de cet accord, le dépenses des prestations confiées était partiellement payées par l’organisme public de recherche en question et le reste était supporté par les organismes du consortium.

L’Administration fiscale a donc considéré, à l’époque, que les dépenses externalisées n’incombaient pas directement à la société déclarante et les a, par conséquent, exclu de son CIR. Cette position a été confirmée en première instance (TA de Versailles, 28 février 2020) et en appel (CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/06/2022, 20VE01942).

Or, dans l’arrêt du 26 juillet 2023, le Conseil d’État a précisé que « Lorsqu’une entreprise confie à un organisme agréé, l’exécution de prestations nécessaires au projet de R&D qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour le calcul de son CIR, même si les prestations sous-traitées à cet organisme feraient l’objet d’un paiement direct à celui-ci par le cocontractant de l’entreprise donneuse d’ordre ».

En précisant ce principe, le Conseil d’État en conclut que la précédente décision du CAA de Versailles était de l’ordre d’une erreur de droit. Il est notamment précisé que :

  • Le règlement direct par l’organisme public de R&D des prestations réalisées ne fait pas obstacle à ce que les dépenses correspondantes soient considérées comme exposées par la société ;
  • La Cour aurait dû investiguer si ces prestations avaient été réalisées pour le compte de la société déclarante.

La notion de dépense exposée ne nécessite pas un paiement direct de la part de l’entreprise bénéficiaire du CIR

D’après cet arrêt, il semblerait que la notion de dépense exposée puisse ne pas nécessiter un paiement direct de la part de l’entreprise déclarante bénéficiaire du CIR.

Il est, par ailleurs, important de noter que la Compagnie nationales des commissaires aux comptes a précisé que « les dépenses devaient donner lieu, pour le titulaire, à une comptabilisation en charges des dépenses de sous-traitance facturées dans le cadre du marché et, en conséquence du paiement direct, par une écriture soldant le compte fournisseur du sous-traitant par le crédit du compte client de l’acheteur public ».

Cette affaire a donc été renvoyée devant la CAA de Versailles, qui devra instruire le dossier en se basant exclusivement sur les directives établies par le Conseil d’État.

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