Procédures

Loi de finances – Aménagements CII en vigueur en 2023 liés à la loi de Finances 2022 – janvier 2023

La loi de Finances pour 2022 avait prévu quelques aménagements sur le CII, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 :
Pour assurer la conformité du dispositif avec le droit communautaire le poste correspondant aux « autres dépenses de fonctionnement » est exclu de l’assiette des dépenses valorisables au CII.
Afin de compenser cette exclusion, le taux de CII (droit commun) passe de 20 à 30% et le taux applicable à l’Outre-Mer passe de 40 à 60%.
Mécaniquement, ce changement de taux entraine une hausse du plafonnement du dispositif à 120 000 €, contre 80 000 € auparavant.
En effet, l’assiette de dépenses éligibles s’élevant toujours à 400 000€, l’augmentation du taux entraine naturellement une hausse du plafond du Crédit d’impôt.
Ces évolutions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.



Jurisprudence – Report en arrière (carry-back) et utilisation d’un crédit d’impôt recherche – mars 2022

• Apport de l’arrêt, ce qu’il faut retenir

« Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche doivent être exclus de la base d’imputation du déficit reporté en arrière. » (CE 3e-8e ch. 10-3-2022 n° 443690, Sté Technocer)

En d’autres termes, une société qui fait le choix de reporter son déficit « en arrière » (carry-back), ne peut le faire sur l’impôt sur les bénéfices antérieurs payé grâce au Crédit d’impôt Recherche.

• Analyse de l’équipe fiscale

Le carry-back, c’est quoi ? : Le report en arrière des déficits, appelé « carry-back », permet aux sociétés soumises à l’IS d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur les bénéfices des 3 exercices précédents l’exercice déficitaire. Cette imputation génère une créance sur le Trésor correspondant à l’IS acquitté sur les exercices bénéficiaires.

Par exemple : une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés réalise un déficit de 300 000 € au titre de l’exercice.
Sur l’exercice précédent, elle avait réalisé un bénéfice de 300 000 euros imposable au taux normal à 33,1/3%.
L’entreprise effectue un report en arrière des déficits, elle pourra reporter en arrière 300 000 euros.
Le bénéfice antérieur avait été taxé au taux normal de l’impôt sur les sociétés applicable de cet exercice (33,1/3%). La créance d’impôt est donc égale à 100 000 euros (300 000 * 33,1/3%).

Impact de l’arrêt : Si le CIR de la société avait payé l’IS de l’année antérieure, alors il n’est pas possible de reporter le déficit sur le montant payé par le CIR.

Source : CE 3e-8e ch. 10-3-2022 n° 443690, Sté Technocer

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045336506?init=true&page=1&query=443690&searchField=ALL&tab_selection=all


MESRI – Parution du nouveau guide du CIR – Décembre 2021

Le guide du CIR 2021 vient d’être publié. Il prend désormais en compte les modifications de la doctrine fiscale intervenues lors de la mise à jour de juillet 2021.

  • Dépenses de personnel :

Le paragraphe concernant les « Autres catégories de personnel de recherche éligible » précise maintenant que « Peuvent également être retenues les dépenses afférentes aux intérimaires dès lors qu’ils sont des personnels de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D. » On notera que le guide maintient l’exclusion de la valorisation du personnel en régie (et ajoute ainsi à la loi).

  • Dépenses de recherche externalisées :

> Le guide reprend le schéma établi par le bofip et inclut ainsi les travaux externalisés menés en collaboration.

> Eligibilité des tâches connexes :

La jurisprudence FNAMS (CE, décision du 22 juillet 2020, n° 428127) est intégrée, le guide précise ainsi que « Les dépenses afférentes aux travaux scientifiques et techniques externalisées qui ne constituent pas en tant que tels des opérations de R&D, mais qui sont indispensables à la réalisation d’une opération de R&D éligible au CIR menée en interne par le donneur d’ordre, peuvent également être prises en compte dans la base de calcul du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre. » Ce faisant, le guide dénature toutefois les termes utilisés par le Conseil d’Etat qui évoquait des dépenses nécessaires aux projets de recherche et non « un caractère indispensable à la réalisation d’un projet de R&D ».

> Modalités de calcul du CIR pour un sous-traitant agréé :

Le guide indique à ce titre que : « Les sommes reçues par les organismes de recherche ou experts désignés au d) et d bis) du CGI sont déduites pour le calcul de leur propre crédit d’impôt, afin d’éviter qu’une même catégorie de dépenses de recherche ne soit prise en compte à deux reprises. »

Le guide fait également mention de la décision TAKIMA (CE, décision du 9 septembre 2020 n°440523). Pour rappel, cette décision a mis fin à l’interprétation faite par l’Administration de ce mécanisme de neutralisation (laquelle ajoutait à la loi et pouvait parfois aboutir à générer un CIR négatif). Il précise que le Conseil d’Etat interprète la disposition susvisée « comme l’obligation pour les organismes de recherche d’exclure de la base de calcul de leur propre CIR les dépenses éligibles exposées pour la réalisation des opérations de recherche effectuées pour le compte de tiers, et non l’intégralité des sommes reçues ».

> Enfin, concernant la sous-traitance en cascade, l’exclusion des prestations réalisées par un sous-traitant de rang 3 n’est pas expressément reprise mais implicite.

  • Subventions publiques :

Le guide indique que les prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance suivent le même traitement que celui applicable aux subventions remboursables. Ils doivent donc être déduits de l’assiette valorisée, au titre de l’année d’exposition des dépenses couvertes par le prêt.

Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr


Jurisprudence – La qualité de directeur fiscal d’un groupe ne permet pas d’agir sans mandat au nom d’une filiale – Octobre 2021

En l’espèce, la directrice fiscale du groupe avait obtenu du directeur général de la filiale, le pouvoir de se pourvoir de manière permanente devant les tribunaux compétents en matière fiscale.

Le Conseil d’Etat rappelle que « il résulte des dispositions précitées de l’article L. 227-6 du code de commerce, d’une part, que le directeur général d’une société par actions simplifiée ne peut exercer les pouvoirs accordés par cet article au président, lui-même investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social, que si les statuts de cette société le prévoient et, d’autre part, que les éventuelles limitations prévues par les statuts aux pouvoirs du président, et par suite du directeur général, si elles ne sont pas opposables aux tiers, le sont à la société ».

Les statuts de la filiale prévoyaient que « son président, et par suite son directeur général, ne pouvaient agir en justice au nom de la société, sauf urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction ». La filiale n’ayant pu produire devant le tribunal administratif l’autorisation donnée par le conseil de direction, la demande de première instance signée par la directrice fiscale du groupe était par conséquent irrecevable.

Source : légifrance.gouv.fr


Jurisprudence – La reconnaissance de la qualité de JEI n’empêche pas une remise en cause ultérieure de l’éligibilité des projets – Juillet 2021

La Cour administrative d’appel de Paris a été questionnée sur la possible prise de position de la part de l’administration quant à l’éligibilité des projets dans le cadre d’une demande du statut de Jeune entreprise innovante.

A titre liminaire, il est à rappeler que les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.

Malgré l’application de plein droit de ce régime, il est recommandé que les entreprises interrogent l’administration fiscale dans le cadre de la procédure dite de rescrit spécifique. En effet, le 4° de l’article L. 80 B du LPF dispose que les entreprises peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’elles remplissent les conditions légales pour bénéficier des dispositions de l’article 44 sexies-0 A du CGI.

Dans l’arrêt en question, l’administration fiscale avait remis en cause les dépenses engagées par la société en soulevant l’absence de nouveauté des travaux et que les travaux n’étaient pas de la recherche fondamentale comme présenté initialement. Cependant, la société a essayé de faire valoir que l’administration lui avait reconnu le statut de JEI, et qu’ainsi elle se contredisait en remettant en cause les projets pour inéligibilité.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la qualité de JEI reconnue par l’administration fiscale ne constitue pas pour autant une prise de position quant à l’éligibilité des projets de recherche au crédit d’impôt litigieux. De plus, il est rappelé que les considérations provenant de la direction régionale à la recherche et à la technologie, ne sont pas opposables à l’administration car elles ne constituent pas une prise de position de l’administration fiscale elle-même. 

Source : CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/07/2021, 18PA01318, Sté Procton Labs


Jurisprudence – Intérêts moratoires possibles selon le délai de remboursement – Mai 2021

Le remboursement du CIR de la société qui intervient plus de 6 mois après la demande du contribuable ouvre droit au versement d’intérêts moratoires.

Ceci peut s’appliquer dans 2 cas, que l’administration ait gardé le silence ou que celle-ci ait fait perdurer la procédure d’analyse conduisant à une acceptation partielle ou totale.

Source : CE, 11 mai 2021, n°441603, Acofi Gestion et CE, 11 mai 2021, n°442936, Groupe ESA


Jurisprudence – Non-recevabilité d’une demande de remboursement jugée tardive – Avril 2021

Dans un arrêt du 15 avril 2021, la Cour administrative de Nantes s’est prononcée sur la validité d’une demande de remboursement considéré comme tardive par l’administration fiscale.

En l’espèce, la société avait réalisé des dépenses de recherche en 2010.

La société a déclaré ses dépenses afin de bénéficier du crédit impôt recherche lors d’une déclaration spéciale émise le 15 juillet 2013.

Le 12 mai 2017, elle a adressé une réclamation contentieuse à l’administration afin de demander le remboursement de la créance acquise lors de la réalisation des dépenses de recherches de 2010, déclarées en 2013.

Le 20 avril 2018, l’administration fiscale a rejeté sa demande pour dépôt tardif de la réclamation.

La Cour administrative d’appel saisie de l’affaire, a jugé qu’il incombait à la société de « demander avant le 31 décembre 2016 le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle disposait en 2010 et qu’elle n’avait pas imputé cette année-là, ni les trois années suivantes 2011, 2012 et 2013, en raison de sa situation déficitaire. ».

Ainsi, la société devait considérer l’année théorique déclarative comme point de départ d’imputation afin de demander le remboursement à compter du 1er janvier 2014, et non considérer comme point de départ la date de déclaration spéciale.

Source : CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2021, 19NT02627, SAS Transports Blochon-Martin


Communiqué de presse – Reconduction de la demande de remboursement anticipé des créances de crédit impôt avant le dépôt de la liasse fiscale – Mars 2021

Par un communiqué de presse du 2 mars 2021, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, a annoncé de nouvelles mesures fiscales de soutien aux entreprises rencontrant des difficultés économiques du fait de la crise sanitaire, notamment la reconduction de la demande de remboursement anticipé des crédits d’impôt restituables en 2021.

Il est prévu en matière de crédit d’impôt que la demande de restitution des créances restituables en 2021 (dont le Crédit d’impôt Recherche/Innovation), puisse-t-être demandée de manière anticipée, avant dépôt de la liasse fiscale.

Seules sont donc concernées les créances restituables en 2021 (CIR 2020 pour les PME, et les CIR non imputés pendant au moins 3 exercices suivant la déclaration pour les autres).

La procédure applicable, précisée dans la foire aux questions de la DGFIP consacrée à la crise sanitaire est inchangée par rapport à l’année dernière.

Source : Communiqué de presse 2 mars 2021 – Bruno Le Maire


Jurisprudence – Nécessité pour l’agent du Ministère de demander des compléments avant de conclure – Février 2021

Les agents du MESRI qui interviennent dans le contrôle fiscal du Crédit Impôt Recherche, ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir un débat oral et contradictoire avec le contribuable vérifié.

Dans un arrêt du 3 février dernier, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’impact du non-respect de la procédure par les agents du ministère.

Le Conseil d’Etat a commencé par rappeler que les agents du ministère ne sont pas soumis à l’obligation de tenir un débat oral et contradictoire avec le copntribuable.

En revanche, le non-respect des autres obligations du MESRI peut entrainer une irrégularité de procédure, car cela priverait l’entreprise d’une garantie. Bien sûr il convient de prouver une corrélation entre le non-respect de la procédure par l’agent du ministère et la privation d’une garantie ayant eu une influence sur la décision de redressement.

L’article R 45 B-1 du Livre des procédures fiscales liste les obligations des agents du ministère saisis dans le cadre d’un contrôle.

Les 4 obligations sont que l’agent doit :

–             adresser à l’entreprise contrôlée au titre du CIR une demande d’éléments justificatifs.

–             garantir à l’entreprise un délai de trente jours pour y répondre (le cas échéant prorogé de la même durée sur demande),

–             donner à l’entreprise la faculté de s’entretenir avec l’agent chargé du contrôle dans le cadre d’une seconde demande d’informations complémentaires,

–             et enfin, motiver l’avis rendu par l’agent du MESRI lorsque la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée.

Malgré les obligations listées, cela n’institue pas pour autant un débat oral et contradictoire comme il existe dans une procédure de vérification de comptabilité.

Ici, la procédure implique que l’agent du MESRI qui va constater l’insuffisance des éléments justificatifs fournis, ne peut rendre son avis définitif sans avoir adressé à l’entreprise une première demande d’information complémentaire, puis, le cas échéant, une seconde qui peut être l’occasion pour le contribuable de solliciter un entretien.

En l’espèce, l’agent du ministère n’avait pas respecté la procédure puisque dans son rapport final, il se fondait notamment sur le caractère insuffisant des explications fournies par la société, alors qu’il ne lui avait pas demandé préalablement d’informations complémentaires contrairement à ce que prévoit l’article R 45 B-1 du LPF.

Le Conseil d’Etat a alors constaté que cette absence de demande avait privé la société d’une garantie.

Source : Conseil d’Etat du 3 février 2021 n° 431253


Loi de finances – Obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises dont le montant des dépenses est supérieur à 10 millions d’euros Janvier 2021

Pour les entreprises investissant entre 10 et 100 millions, une déclaration des titulaires d’un doctorat financés par le CIR ou recrutés sur cette base doit être établie dans l’annexe 1 du Cerfa 2069a en prenant en compte le nombre d’ETP (équivalent temps plein) correspondant et leur rémunération moyenne.


Mesure gouvernementale – Report des échéances de prescription du CIR 2016 – Juillet 2020

Pour les délais accordés tant à l’administration qu’au contribuable, ceux-ci sont suspendus jusqu’au 23 août 2020 inclus et recommence à courir à partir du 24 août 2020.

Le délai de reprise de l’administration concernant le CIR 2016 expirera après le 14/06/2021 (31/12/2020 + 165 jours).


Loi de finances pour 2020 – Frais de fonctionnement – Février 2021

Le taux des frais de fonctionnement calculé sur les dépenses de personnel est abaissé de 50% à 43% à compter du CIR 2020.


Jurisprudence – Contestation d’un refus de remboursement – Décembre 2019

Il a été jugé que malgré la reconnaissance d’un caractère innovant par le ministère, cela ne suffisait pas à justifier l’absence de techniques nouvelles. La Cour rappelle que la demande de remboursement est une décision contentieuse.

En l’espèce, une société avait sollicité une demande de remboursement de son crédit impôt recherche. L’administration fiscale avait refusé à la société requérante l’obtention de son remboursement. La société arguait une absence de motivation de la proposition de rectification et l’absence de saisine du comité consultatif sans apporter de nouveaux arguments à son dossier. Elle demande la désignation d’un expert indépendant.

La Cour administrative d’appel rappelle le principe selon lequel le refus du remboursement par l’administration du crédit impôt recherche est de nature contentieuse et n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. De ce fait, les garanties attachées à un refus de remboursement ne sont pas les mêmes que lors d’une procédure de reprise ou de redressement.

La Cour rappelle que tant que la société ne justifie pas du caractère nouveau, ne contredit pas l’avis de l’expert ou celui de l’administration et qu’elle ne formule aucune critique, celle-ci ne n’est pas en mesure de démontrer que ses activités constituent une amélioration substantielle des procédés.

Source : CAA de Nancy, 27 décembre 2019, n°18NC02396


Jurisprudence – Encadrement sur la reprise des motifs par l’administration – Décembre 2019

D’une part, l’administration avait refusé le remboursement du crédit d’impôt et avait notifié une proposition de rectification à la société en reprenant les motifs du refus de remboursement. Cependant, le Conseil d’Etat, prenant appui sur les articles L 57 et R 57-1 du livre des procédures fiscales, a jugé que la notification d’une proposition de rectification ayant pour seul motif le renvoi à la décision de rejet du remboursement, n’était pas constitutif d’une motivation suffisante de l’administration.

D’autre part, il a été jugé par le Conseil d’Etat que lorsque le contribuable reçoit une proposition de rectification mais qu’il ne la conteste pas et n’apporte aucun élément nouveau aux motifs de l’administration, la reprise des motifs pour la réponse aux observations du contribuable est en revanche valable lorsque le contribuable n’apporte aucun élément de contestation à ses observations.

Source : CE, 4 décembre 2019, n°424178

Le Conseil d’Etat est venu rappeler l’importance de la présence de motivation dans une procédure contentieuse ainsi que la distinction entre un contrôle sur place et sur pièces.


Jurisprudence – Droit de restitution du CIR au sein d’un groupe – Juillet 2017

Seule la société mère a qualité pour demander la restitution d’une fraction d’impôt sur les sociétés résultant de l’imputation de crédits d’impôt au titre des dépenses de recherche engagées par les autres sociétés appartenant au groupe.

Source : CAA Versailles du 20/07/2017, n°16VE02595



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