Un arrêt récent apporte une clarification sur les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Les dotations aux amortissements de prototypes peuvent-elles être considérées comme des dépenses éligibles au CIR ?
Contexte juridique : une question récurrente sur l’éligibilité des prototypes au CIR
Les juges de la Cour Administrative d’Appel de Douai ont eu à se prononcer sur l’éligibilité des amortissements liés aux prototypes dans le CIR.
Ils ont indiqué dans un arrêt récent (CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19 juin 2025, 24DA01095, Inédit au recueil Lebon) que le CIR s’applique aux dépenses correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations de recherche, notamment celles concourant à la conception d’un prototype, mais il n’est pas ouvert à l’amortissement du prototype lui-même, considéré comme le résultat final de la recherche.
Analyse de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai
Un litige autour des dotations aux amortissements de prototypes
Une société a déclaré du CIR et en a demandé le remboursement. L’administration fiscale a refusé de rembourser la part liée à l’amortissement de prototypes, estimant qu’ils ne sont pas éligibles au CIR. Le TA de Rouen a rejeté la demande, et la société a fait appel devant la CAA de Douai.
La CAA Douai confirme la position de l’administration et du TA de Rouen :
- Seuls les amortissements des immobilisations utilisées pour concevoir des prototypes sont éligibles au CIR (article 244 quater B II-a du CGI).
- L’amortissement du prototype lui-même, en tant que résultat final de la recherche ou du développement expérimental, n’est pas éligible.
- Ainsi, même si les prototypes ont été fabriqués à partir d’éléments neufs et immobilisés, ils ne peuvent pas ouvrir droit au CIR une fois construits.
Une position claire sur la notion de résultat final de la recherche
La juridiction fait une distinction essentielle entre :
- Les immobilisations utilisées pour mener des opérations de recherche (ex : machines, équipements de laboratoire).
- Et les prototypes eux-mêmes, qui sont le résultat de la recherche et non des outils servant à la réaliser.
L’analyse de nos experts fiscalistes sur les immobilisations éligibles
Le prototype, un résultat et non un outil de la recherche
Seules les immobilisations directement utilisées pour réaliser la recherche sont éligibles au CIR selon les juges de la Cour Administrative d’Appel.
Ils estiment que les prototypes, même immobilisés, ne le sont pas s’ils ne servent pas à la réalisation d’autres recherches, mais sont eux-mêmes l’objet de la recherche.
Ainsi, les entreprises qui intègrent dans leur base de CIR des amortissements de prototypes prennent un risque de redressement fiscal au regard de cette décision.
Points de vigilance : ce qu’il faut distinguer dans les dépenses déclarées
Même si les éléments ayant permis de créer un prototype sont achetés à l’état neuf et immobilisés, il faut distinguer :
- Les pièces et équipements utilisés pendant la recherche (éligibles)
- Le prototype final obtenu (non éligible)
Bonnes pratiques pour sécuriser sa déclaration CIR
Pour une entreprise bénéficiant du CIR et souhaitant se conformer à cette position, il faudra veiller à :
- Identifier clairement les immobilisations utilisées pour la recherche (machines, logiciels, bancs d’essai…),
- Justifier leur usage direct dans les opérations de R&D,
- Exclure les amortissements relatifs :
-
- Aux prototypes finaux
- Aux installations pilotes une fois terminées et testées
À éviter :
- Comptabiliser l’amortissement d’un prototype dans le CIR s’il est l’objet du projet, même s’il a été immobilisé.
- Intégrer sans distinction des dotations aux amortissements sans justification de leur usage en R&D.
La décision impose une vigilance accrue dans le montage et la justification des demandes de CIR, sous peine de rejet partiel ou total et de litige avec l’administration.
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