Crédit Impôt Collection

Jurisprudence – Activité d’ennoblissement assimilable à une activité industrielle – Octobre 2019

En l’espèce, le Ministre de l’Action et des Comptes Publics a fait appel du jugement de première instance en soutenant que la société était inéligible au CIR pour les dépenses de nouvelles collections, celle-ci n’ayant pas une activité industrielle conformément à l’article 244 quater B du CGI. La société défendait son éligibilité au CIR au titre de son activité d’ennoblissement de textile.

La Cour souligne que le bénéfice au CIR des sociétés exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile est accordé pour les dépenses de nouvelles collections en vue d’une production industrielle et lorsque d’importants moyens techniques sont engagés.

La société, de par son activité d’ennoblissement réalisait des essais sur des tissus pour le compte d’entreprises clientes afin de produire en grandes quantités. Pour réaliser cette activité, la société utilisait toutes sortes de moyens techniques importants. De plus, elle présentait de nouvelles gammes de tissu qui étaient renouvelées pour ses clients et exposées dans un espace dédié. De ce fait, la Cour en conclut que l’activité réalisée nécessite des moyens techniques importants permettant de caractériser l’activité d’industrielle et que « ses dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections pour les seuls besoins de cette activité, ont été exposées en vue d’une production dans le cadre de son activité sans que fasse obstacle à cette qualification ni la circonstance qu’il s’agisse de prestations de services ni le fait que la société ne procède pas elle-même à la fabrication de textiles et de vêtements ».

La Cour considère donc que le Ministre de l’Action et des Comptes Publics n’est pas fondé à soutenir que la société n’est pas éligible au Crédit Impôt Collection.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs rejeté le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics quelques mois plus tard en reprenant les motifs de la Cour.

Source : CAA de Lyon, 24/10/19, n°18LYO138 & CE, 23 janvier 2020, N°430846


Jurisprudence – Importance des moyens mis en œuvre dans le cadre de l’activité éligible – Octobre 2019

La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections ne peuvent pas ouvrir droit au crédit d’impôt recherche lorsque d’une part les éléments utiles à l’activité représentent peu de charges ou un faible coût d’immobilisation et d’autre part lorsque le faible coût d’acquisition du matériel est dû à un achat d’occasion.

En l’espèce, la société requérante faisait valoir qu’elle exerçait une activité industrielle de par « l’ensemble du processus d’élaboration des collections, de la conception à la commercialisation en prenant en charge, dans ses locaux et par ses propres moyens, la fabrication de l’intégralité de ses modèles prototypes et qu’elle dispose du matériel et de l’outillage indispensables à la mise en production de série (quatre machines piqueuses plates) et qu’elle est propriétaire des matières premières façonnées par les entreprises sous-traitantes en produits finis ».

La Cour administrative d’appel reprend le principe selon lequel une société ne peut être considérée comme exerçant une activité industrielle, et ce en dépit de son agrément « bureau de style », si d’importants moyens techniques ne sont pas mis en œuvre.

Dans cet arrêt, il a été relevé que les installations ne consistaient qu’en deux moteurs et leurs accessoires. En outre, le matériel avait été acquis d’occasion et l’actif immobilisé représentait un faible coût comparé au poste des salaires. Enfin, que le chiffre d’affaire est faiblement disproportionné au regard de l’ensemble des éléments évoqués.

Source : CAA de Nancy, 17/10/19, n°18NC01647


Jurisprudence – Nature de l’activité portée par la société déclarante – Juin 2019

En l’espèce, la société requérante avait sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt collection ainsi qu’un crédit d’impôt au titre de ses dépenses d’innovation. L’administration lui ayant accordé le bénéfice du crédit demandé au titre de ses dépenses d’innovation uniquement, la société soutenait qu’elle devait être regardée comme une entreprise industrielle pour le bénéfice du crédit d’impôt collection.

En premier lieu, la Cour rappelle que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert « aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité ».

Dans un second temps, la Cour relève que si la société requérante procède à la conception des vêtements qu’elle commercialise, elle en sous-traite le façonnage à sa filiale chinoise, qui lui livre ainsi des « produits semi-finis ». Elle constate également que « la part du matériel industriel de l’outillage dans l’actif immobilisé de la société au titre de l’année en cause est très réduite ».

Les juges retiennent également, pour écarter le bénéfice du dispositif fiscal le fait « que la valeur ajoutée des finitions apportée par la requérante dans le processus de fabrication n’est pas significative ».

Enfin, la Cour énonce que les conditions prévues par le dispositif doivent s’apprécier au niveau de l’entreprise qui sollicite le crédit d’impôt recherche et non au niveau du groupe.

Source : CE, 27 juin 2019, n°421373


Jurisprudence – Nature de l’activité portée par la société déclarante – Novembre 2018

La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé, une nouvelle fois, que seules les sociétés exerçant une activité industrielle peuvent bénéficier du crédit d’impôt collection.

En l’espèce, les juges ont réfuté la qualité de société industrielle à la société compte tenu de son effectif réduit (9 à 14 salariés, y compris le Bureau de style) et du fait qu’elle disposait d’un matériel industriel limité et pour l’essentiel, ancien. En outre, les juges ont relevé que la société sous-traitait, au moins en partie, la fabrication des articles issus de ses collections, peu importe qu’elle soit propriétaire de la matière première et qu’elle assume les risques de fabrication et de commercialisation.

Source : CAA de Paris, 2ème Chambre, 21 novembre 2018, n° 18PA00595


Jurisprudence – Nature de l’activité portée par la société déclarante – Mars 2018

Le Conseil d’Etat rappelle une nouvelle fois, dans une décision rendue le 28 mars 2018, que les entreprises du secteur Textile, Habillement et Cuir qui engagent des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections peuvent bénéficier du crédit d’impôt Textile à la condition qu’elles exercent une activité industrielle au sens des dispositions du h du II de l’article 244 Quater B du code général des impôts.

En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité, une société a vu son crédit d’impôt Collection remis en cause par l’administration fiscale au motif que cette dernière sous-traite entièrement son activité de fabrication à des sociétés situées à l’étranger.

Ainsi, la haute juridiction confirme la position des juges du fond qui ont estimé que la société qui exerce une activité de conception et de commercialisation sous sa propre marque, mais qui confie l’entière fabrication à des sous-traitants établis à l’étranger, ne mène pas une activité industrielle et, par conséquent, ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt collection

Source : Conseil d’Etat, 9ème Chambre, 28 mars 2018, n°391678


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