Dépenses de sous-traitance


Jurisprudence – Eligibilité de la sous-traitance en régie – Juin 2022

La société requérante demandait la restitution de son solde de CIR au titre de l’année 2018.

Par le biais de la remise en cause de l’éligibilité des opérations réalisées en sous-traitance, l’administration fiscale a rejeté l’utilisation de salariés en régie.

En effet, cette pratique est très largement remise en cause dans le cadre des contrôles fiscaux, bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucune interdiction formelle (et ce en dépit de ce que le guide du CIR du MESRI affirme dans sa dernière mouture). 

La société requérante a ainsi défendu la valorisation des salariés employés en régie, en présentant un tableau individualisant le nombre d’heures passées par chacun des salariés ainsi valorisés.

Ce tableau établi à partir de l’extraction fournie par un logiciel, permettait de visualiser l’avancement du projet (découpage des projets en « récits utilisateurs » : tâches, composants, temps passés) et leur affectation aux développeurs.

L’extraction permettait d’identifier le salarié, la date, le nombre d’heures passées à cette date, le nom de la mission et la description du travail réalisé.

A partir de ces extractions de temps et sur la base des factures mensuelles adressées par le prestataire, la société avait déterminé la quote-part de dépenses de sous-traitance éligibles. Elle avait ensuite appliqué à chaque salarié « un taux R&D » à leur coût journalier HT pour connaître le montant à valoriser au titre de son CIR.

La Cour a de ce fait considéré que la société devait être regardée comme ayant établi le caractère éligible des dépenses ainsi valorisées.

Source : CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2022, 21PA04372, Inédit au recueil Lebon

Jurisprudence – confirmation de la jurisprudence FNAMS – Avril 2022

Dans cette affaire, les juges de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux confirment que les opérations nécessaires aux travaux menés en interne sont éligibles au Crédit d’impôt Recherche.

Mais, au-delà de confirmer la position du Conseil d’Etat (FNAMS, CE, 22 juillet 2020), cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il valide la possibilité de valoriser des dépenses de sous-traitance dans le CIR du donneur d’ordre, alors même que la prestation du sous-traitant ne consiste qu’en la mise à disposition de matériel nécessaire aux travaux de recherche de l’entreprise donneuse d’ordre.

Ainsi, les juges estiment ici que pour prendre une facture dans son CIR :

  • Il n’est pas nécessaire de fournir des livrables
  • Il n’est pas nécessaire que les travaux sous-traités impliquent la levée d’un verrou technologique.

La simple mise à disposition de matériel, nécessaire aux travaux de recherche du donneur d’ordre peut constituer pour les juges une opération éligible au CIR du donneur d’ordre.

Source : CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/04/2022, 20BX02879

Précision du MESRI : sur les dates d’agrément

Le ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (MESRI) a mis à jour son site internet et précise que la campagne de premier agrément CIR est prolongée jusqu’au 6 avril 2022, pour les entreprises publiques comme privées.

Il est également précisé que la campagne de renouvellement d’agrément CIR sera ouverte du 1er septembre au 30 novembre 2022.

Le ministère indique également que l’agrément (première demande et renouvellement) est attribué, après examen d’un dossier complet de demande préalable déposé par décision du ministre chargé de la recherche.

Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/procedure-et-calendrier-pour-le-depot-d-un-dossier-de-demande-d-agrement-au-titre-du-cir-46448

Evolution Réglementaire : Publication des modalités d’agrément des organismes publics

A compter du 1er janvier 2022, la Loi de Finances 2021 a prévu la suppression du doublement des dépenses engagées vers les prestataires publics ou assimilés publics, et la fin de la dispense d’agrément pour lesdits organismes.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, tous les organismes de recherche, qu’ils soient publics, assimilés publics ou privés, devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé de la recherche pour que le donneur d’ordre puisse bénéficier du CIR à raison des dépenses correspondant aux opérations de recherche qu’il leur confie.

Le MESRI par une mise à jour de son site internet du 15 décembre, a mis à disposition les formulaires à remplir pour l’obtention de l’agrément des organismes dispensés avant 2022.

Veuillez trouver ci-après le lien vers lesdits formulaires.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/demande-d-agrement-cir-pour-les-structures-publiques-ou-assimilees-82660#.YcrkF_2t6X8

Comme envisagé, le formulaire devient obligatoire pour toutes les sociétés mais les pièces justificatives varient pour les organismes publics ou assimilés. Pour la plupart, seul l’envoi du formulaire est demandé.


Evolution législative – Adoption en deuxième lecture du Crédit d’Impôt en faveur de la recherche collaborative – Décembre 2021

Ce crédit d’impôt de 50% (pour les PME) et 40% (pour les non-PME) serait calculé sur les dépenses consécutives à une collaboration R&D réalisée avec un Organisme de Recherche et de Diffusion de la Connaissance (ORDC).

Lors de ce second passage devant la chambre basse, le plafond des dépenses de recherche retenues dans la base de calcul, est passé de 2 M d’€ à 6 M d’€. Il a également été ajouté que le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné au respect du régime cadre relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation.

Pour rappel, ce dispositif ne serait pas cumulable avec le Crédit Impôt Recherche (CIR) et concernerait les contrats conclus jusqu’au 31.12.2025.

Il faudra attendre la promulgation du projet de loi de finances (PLF 2022) et la publication d’un décret d’application pour connaître les modalités de mise en œuvre de ce crédit d’impôt.

Source : https://www.assemblee-nationale.fr


Jurisprudence – Le Conseil d’Etat apporte des précisions supplémentaires sur la possible valorisation chez le sous-traitant agréé des dépenses confiées par un donneur d’ordre – Juin 2021

Dans un arrêt du 18 juin 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les modalités de valorisation des dépenses du sous-traitant agréé.

A titre liminaire, il convient de rappeler l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 janvier 2019. En effet, cette jurisprudence fait apparaître 4 conditions cumulatives permettant à un sous-traitant agréé de retenir dans son CIR des dépenses de R&D en lien avec des opérations confiées par un donneur d’ordre, sans que ce dernier soit légitime à déclarer la facture dans son propre CIR. Ainsi, nous retrouvions les 4 conditions cumulatives suivantes :

  • Les travaux de R&D doivent être distincts des prestations faisant l’objet du contrat de sous-traitance,
  • Leur coût n’est donc pas répercuté intégralement / directement au donneur d’ordre,
  • Les résultats de ces travaux sont utilisés pour le propre compte du prestataire,
  • Le prestataire conserve la propriété intellectuelle de ces travaux R&D

Dans l’arrêt du Conseil d’Etat en question, les juges sont venus préciser les modalités de calcul de l’assiette du CIR bénéficiant au sous-traitant agréé. En l’espèce, Sopra Steria qui bénéficiait de l’agrément s’est vu contrainte par l’administration d’exclure de la base de son propre CIR les factures adressées à ses donneurs d’ordre qui ont eux-mêmes bénéficiés du CIR sur ces dépenses confiées à la société en cause.

La société s’est donc prévalue du bénéfice du CIR en justifiant que les travaux confiés qui ont fait l’objet de factures remises en cause par l’administration étaient des prestations d’ingénierie informatique, mais que les travaux de recherche découlant de ces commandes n’étaient pas prévus par les contrats, et donc qu’aucune prestation de recherche n’avaient été directement commandées.

Dans un arrêt du 4 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles saisie du litige a considéré que l’une des conditions cumulatives, à savoir l’absence de répercutions intégrale du coût au donneur d’ordre, n’était pas respectée.

Le Conseil d’Etat vient censurer cet arrêt en considérant que lorsqu’un organisme agréé « engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l’hypothèse où elles sont suscitées par l’exécution de prestations pour le compte d’un tiers dont l’objet ne porte pas sur la réalisation d’opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d’impôt si elles satisfont aux exigences posées par l’article 244 quater B du code général des impôts, sans que ces dispositions ne lui imposent de déduire de cette assiette les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt ».

De plus, il est relevé par le Conseil une erreur de droit en ce que la Cour d’appel a refusé à la société le bénéfice du CIR en se fondant, notamment, sur la circonstance qu’elle avait répercuté intégralement aux donneurs d’ordre la charge financière liée à ces opérations. De plus, il est précisé qu’il convient seulement de vérifier si :

  • Les dépenses en cause étaient bien des dépenses de recherche
  • S’assurer que les cocontractants de la société Sopra Steria ne lui avaient pas confié la réalisation d’opérations de recherche
  • Que le coût des dépenses n’a pas constitué des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche pour le donneur d’ordre

Ainsi, en conclusion, le Conseil d’Etat en précisant les modalités de calcul de l’assiette du crédit d’impôt recherche dont peut bénéficier un organisme de recherche agréé à raison des dépenses de recherche pour son propre compte, vient réduire la liste des conditions cumulatives instaurées par l’arrêt de la CAA de Versailles du 22 janvier 2019. Ainsi, se trouve être censurée l’exigence de non-répercussion des coûts au donneur d’ordre.

Cependant, la condition visant à s’assurer que le coût des dépenses n’a pas constitué de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche pour le donneur d’ordre pourrait se voir être limité par la jurisprudence récente (Conseil d’Etat du 23 juillet 2020, FNAMS). En effet, il pourrait être compliqué pour un sous-traitant de démontrer que le coût des dépenses n’a pas constitué des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche pour le donneur d’ordre, alors même que le donneur d’ordre peut valoriser dans son propre CIR les dépenses sous-traitées dès lors qu’elles sont nécessaires à la démarche R&D de son projet éligible, et quand bien même les opérations sous-traitées ne correspondent pas individuellement à des travaux R&D.

Source : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 433319, Société Sopra Steria


Loi de finances pour 2021 – Arrêt du doublement des dépenses de sous-traitance auprès d’organismes publics – Janvier 2021

L’article 35 de la loi de finances pour 2021 supprime, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif de doublement d’assiette des prestations de recherche confiées à des tiers publics ou assimilés datant de 2004 qui incitait à plus de synergie entre le secteur public et privé.

La suppression de ce doublement d’assiette permettrait une harmonisation à l’échelle européenne des modalités de prise en compte des dépenses de sous-traitance. Ceci entraine également la suppression du plafond majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses confiées aux organismes public. Le plafond initial de 10 millions d’euros pour les dépenses de sous-traitance perdure.


Conditions de prise en compte des dépenses de R&D par un sous-traitant privé agréé CIR – Septembre 2020

Le conseil d’état a annulé la doctrine restrictive du 4 avril 2014 en matière de sous-traitance.

Celle-ci avait pour effet d’obliger les organismes agréés à inclure dans leur CIR les dépenses éligibles réalisées pour le compte de tiers éligibles, avant de déduire le montant de la facture, l’excédent impactant les dépenses des projets internes

Un organisme sous-traitant agréé peut donc désormais s’affranchir des projets refacturés afin de ne déclarer que les opérations réalisées pour son propre compte, bénéficiant ainsi sur ses projets internes des mêmes avantages en termes de CIR que toute société déclarante.

Source : CE, 09/092020, n°440523 


Jurisprudence – Nature des travaux éligibles – Juillet 2020

Le Conseil d’Etat confirme que, lorsqu’une entreprise confie à un organisme éligible l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation de son projet de recherche, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.

Ainsi, Cette décision devrait mettre un point d’arrêt à la pratique de l’administration fiscale qui consiste à écarter la valorisation de toute dépense externalisée en exigeant que cette dernière corresponde à une véritable opération de R&D nettement individualisée.

Cependant, cela ne dispense pas le déclarant de devoir justifier l’apport de la prestation dans le cadre de son projet et de quelle manière celle-ci s’inscrit dans la démarche R&D, quand bien même il ne s’agit pas directement d’opérations de recherche.

Enfin, cette décision vient contredire celle du 20 décembre 2018, au cours de laquelle la Cour administrative d’appel de Paris avait jugé que les dépenses de sous-traitance qui ne correspondent pas à de véritables opérations de R&D nettement individualisées ne sont pas éligibles au CIR, quand bien même ces dépenses sont indispensables au bon déroulement du projet

Source : CE, lecture du 22/07/2020, n° 428127

Conclusions identiques dans une procédure similaire : TA de Strasbourg, 05/08/2020, n° 1807359


Jurisprudence – Conditions exceptionnelles de prise en compte d’un contrat de co-traitance– Mai 2020

Un organisme agrée considérait pouvoir déclarer dans son propre CIR les dépenses relatives aux travaux d’un projet de R&D, régi par un contrat de co-traitance avec un organisme non agrée, défendant la non-éligibilité de sa facture auprès du co-traitant.

La cour a considéré que les travaux éligibles avaient bien été externalisés et confiés au sens du CIR, malgré la nature de co-traitance du contrat, dès lors que :

  • Les opérations de recherche sont clairement définies
  • Les travaux sont menés par le co-traitant en contrepartie d’une somme prédéfinie
  • La société qui valorise les dépenses bénéficie des résultats des travaux.

Source : CAA de Versailles du 28/05/2020, N°18VE03123


Loi de finances pour 2020 – Encadrement de la sous-traitance en cascade – Janvier 2020

L’éligibilité des dépenses est limitée à la seule part réalisée directement par des prestataires publics ou privés agréés (le donneur d’ordre ne pourra pas retenir dans l’assiette de son CIR les opérations de R&D confiées à des organismes publics ou privés agréés qui seraient ensuite sous-traitées par ces derniers à des organismes privés non agréés).

La valorisation d’une telle dépense est possible tant que tous les intervenants en cascade sont eux-mêmes agréés ou publics.


Jurisprudence – Conditions de prise en compte des dépenses de R&D par un sous-traitant privé agréé CIR – Février 2019

Une société avait été chargé de réaliser en sous-traitance des prestations à l’occasion desquelles elle a réalisé des opérations de R&D donc elle avait assumé la charge financière sans en répercuter le coût au donneur d’ordre et dont la propriété du résultat lui était réservée. L’administration considérait que la société n’aurait pas dû inclure ces dépenses dans son assiette de CIR. Notons que les donneurs d’ordre n’avaient pas de leur côté inclus ces dépenses dans l’assiette de leur propre CIR, notamment car les contrats de sous-traitance prévoyaient la réalisation de prestations informatiques et d’ingénierie ils ne prévoyaient pas la réalisation d’opérations de R&D.

Plusieurs années de CIR étaient en cause, les juges du fond ont finalement pris position en faveur de la société en admettant l’intégration de ces dépenses à l’assiette du CIR qu’elle déclarait car les dépenses de R&D avaient été exposées par la société sous-traitante de sa propre initiative et n’avaient pas été supportées par les donneurs d’ordre. De plus la société conservait la propriété des résultats afférents aux recherches.

En se référant à ce jugement, il apparait 4 conditions cumulatives permettant à un sous-traitant agréé de retenir dans son CIR des dépenses de R&D en lien avec des opérations confiées par un donneur d’ordre, sans que ce dernier soit légitime à déclarer la facture dans son propre CIR :

  • Les travaux de R&D doivent être distincts des prestations faisant l’objet du contrat de sous-traitance,
  • Leur coût n’est donc pas répercuté intégralement / directement au donneur d’ordre,
  • Les résultats de ces travaux sont utilisés pour le propre compte du prestataire,
  • Le prestataire conserve la propriété intellectuelle de ces travaux R&D

Source : CAA de Versailles du 22/01/2019, n°17VE01733 et n°17VE03361 / TA Montreuil du 28/02/2019, n°1709981


Jurisprudence – Objet de la prestation et importance du contrat – Novembre 2018

Dans un arrêt du 22 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur un cas d’inéligibilité au CIR de dépenses exposées auprès d’un organisme public de recherche.

En l’espèce, une société a valorisé des factures d’un Institut en affirmant que ce dernier a réalisé des travaux de recherche fondamentale pour son compte. Or, à la lecture de la convention, les juges ont relevé que la seule contrepartie des sommes en cause résidait dans la dévolution de licences de marques et de brevets et non dans l’accomplissement des travaux de recherche.

En outre, les juges ont constaté qu’il ne ressort ni de la convention ni de l’instruction que les travaux de recherche effectués par l’Institut ont fait l’objet d’une définition en amont à laquelle la société donneuse d’ordre aurait pris part.

Source : CAA Versailles, 22-11-2018, n°17VE01553


Jurisprudence – Société de portage – Mars 2018

Cet arrêt précise que l’activité de mise en relation d’ingénieurs et de consultants d’entreprises pour la réalisation d’opérations de recherche, n’est pas une activité éligible au crédit d’impôt recherche. 

La société requérante prétendait pouvoir bénéficier du crédit d’impôt recherche en faisant valoir que le MESRI a agréé une société de portage salarial en tant qu’organisme privé de recherche.

Les juges ont rejeté la demande de la société en estimant que celle-ci n’entre pas dans le champ des dispositions visées par la doctrine puisqu’elle n’effectue pas elle-même des opérations nécessaires à la recherche.

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16-03-2018, n°16BX00922, 16BX00923, 16BX00924


Jurisprudence – Distinction entre la sous-traitance et la co-traitance (ou co-financement) – Mai 2017

Dans le cas d’espèce, les juges ont estimé comme non-éligibles les dépenses engagées par une société auprès de l’INRA (le supposé sous-traitant) concernant un projet ayant fait l’objet d’un accord de consortium et dans lequel les deux entités étaient co-financeurs. La Cour a donc considéré que les dépenses en question correspondaient à « la participation financière » suite à l’accord de consortium.

Ainsi, le principe de co-financement semble être en contradiction avec la sous-traitance au sens du CIR qui suppose une véritable initiative de la part du donneur d’ordre de confier des opérations de R&D à un sous-traitant.

Source : CAA de Paris du 30/05/2017, N°16PA00453 et N°16PA00455


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