Prestation d’ingénierie vs. sous-traitance de recherche : une décision qui précise les critères d’éligibilité pour le CIR

La Cour administrative d’appel de Paris (CAA de PARIS, 9ème chambre, 24/01/2025, 23PA02531) a rendu une décision concernant l’éligibilité des dépenses de prestations d’ingénierie réalisées par un sous-traitant agréé (entreprise ASSYSTEM ci-après AFR).

Dans cette affaire, l’administration fiscale contestait l’éligibilité au Research tax credit (CIR) de dépenses de R&D déclarées par un sous-traitant agréé, estimant qu’elles relevaient de la sous-traitance de recherche pour le compte de donneurs d’ordre, tandis que le sous-traitant soutenait qu’elles devaient être valorisées dans son propre crédit d’impôt.

La juridiction saisie a donné raison au prestataire, les contrats de sous-traitance portant sur des prestations globales d’ingénierie, et non sur des missions de recherche externalisée.

Dès lors, les dépenses de R&D engagées par le prestataire pour son propre compte étaient éligibles dans son propre CIR.

Quels ont été les critères qui ont conduit à cette décision sur l’éligibilité au CIR des dépenses ?

Les juges se sont basés sur un faisceau d’indices pour se prononcer :

Nature des contrats signés avec les donneurs d’ordre

  • Les contrats définissaient des prestations précises d’ingénierie et de développement, et non des missions de recherche externalisée.
  • Les engagements incluaient une obligation de résultat, ce qui est incompatible avec une prestation pure de R&D.

Cahier des charges détaillé et structuré

  • Les prestations étaient décrites avec précision dans un cahier des charges clair, divisant le projet en lots bien définis.
  • A planning prévisionnel détaillé accompagnait ces prestations, avec délais impératifs et pénalités de retard en cas de non-respect.

Absence de transfert de la R&D aux clients

  • Si les contrats prévoyaient un transfert de intellectual property, celui-ci ne portait que sur les livrables finaux, et non sur les travaux de recherche sous-jacents.
  • Cela démontre que le sous-traitant menait ses propres travaux de R&D, indépendamment des commandes passées.

Avis des experts mandatés

  • Les experts du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ont validé l’éligibilité technique des travaux de R&D réalisés par AFR.
  • L’administration fiscale n’a jamais remis en cause cette éligibilité au cours des contrôles.

Aucune double prise en compte dans le CIR des donneurs d’ordre

  • Les sociétés clientes d’AFR n’ont pas intégré ces dépenses dans leur propre CIR, ce qui confirme qu’elles ne les considéraient pas comme de la recherche externalisée.

L’administration ne démontre pas l’existence d’une refacturation

  • Aucune preuve n’a été apportée que les dépenses de R&D engagées par AFR auraient été refacturées aux clients et déduites en doublon.

Quelle a été la décision finale du juge ?

  • Validation du CIR d’AFR : Les dépenses de R&D réalisées par AFR pour son propre compte restent éligibles dans son propre crédit d’impôt.
  • Rejet de la position de l’administration : Les prestations fournies relevaient bien d’une prestation globale d’ingénierie, et non d’une sous-traitance de recherche au sens du CIR.

Pour conclure, cette décision est intéressante en ce qu’elle donne des indices permettant de distinguer une prestation de recherche menée pour un donneur d’ordre, d’une prestation d’ingénierie éligible dans le CIR du « sous-traitant », quand bien même ce dernier serait agréé.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’éligibilité au CIR de vos prestations de R&D ou de vos travaux sous-traités ?

Ask our tax experts

Newsletter

Receive all our expert news by e-mail.
Subscribe to our newsletter.

Discover our support dedicated to securing your tax credit (CIR, CII, CICo, C3IV)
or your application for JEI status

Newsletter G.A.C.