Nous invitons nos lecteurs à découvrir la nouvelle mise à jour de notre rubrique dédiée : Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs. Cette édition intègre les nombreuses décisions publiées au cours des mois de Janvier et Février 2025, enrichissant ainsi les analyses juridiques et fiscales essentielles pour les professionnels.
Points clés de cette mise à jour :
Parmi la soixantaine de jugements publiés au cours de la période, 21 jugements ont retenu notre attention.
Particulièrement favorable aux établissements industriels, le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 13 janvier 2025, n° 2302582) permet d’exclure de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises :
- des biens situés en dehors du champ d’application des impositions en cause ;
- des immobilisations éligibles à l’exonération prévue par l’article 1382, 11° du Code général des impôts (CGI) ;
- ou encore des travaux se rapportant à de simples dépenses d’entretien.
Précisons que cette décision a été obtenue grâce à l’équipe fiscale du groupe G.A.C. et ses avocats partenaires.
Toujours à propos des établissements industriels, signalons également ce jugement du Tribunal administratif de Rouen (TA Rouen, 25 février 2025, n° 2303088) qui, sur la base d’un procès-verbal de description dressé par un huissier de justice, considère à bon droit que lorsque l’état des éléments achetés interdit leur utilisation immédiate sans la réalisation d’importants travaux de remise en état au regard de la valeur des biens acquis, la règle de la valeur locative plancher codifiée sous l’article 1518 B du CGI ne saurait s’appliquer (rapprocher : CE, 22 février 2017, n° 392 337, SCI du Chant du Chêne).
S’agissant des locaux professionnels, on relève également quelques décisions intéressantes :
- l’une d’entre elles rappelle la nécessité, pour la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, d’identifier précisément le coefficient de localisation retenu pour chacune des parcelles composantes d’un ensemble immobilier (essentiellement à usage d’hypermarché). Aussi, en cas d’augmentation de ce coefficient affectant une parcelle, l’Administration fiscale ne saurait en déduire, en l’absence d’examen de la situation particulière de chaque parcelle au sein des secteurs d’évaluation, que la Commission a eu la volonté de généraliser cette modification à la totalité des parcelles composantes de l’ensemble immobilier en cause (TA Nîmes, 4 février 2025, n° 2201041) ;
- une autre décision accepte de dissocier l’évaluation de locaux de restauration et celle d’un centre commercial, nonobstant leur proximité géographique. Au cas particulier, la société requérante a pu démontrer que ses locaux étaient indépendants du centre commercial et qu’ils ne pouvaient ainsi être inclus dans la même catégorie d’évaluation « MAG3 ». Il est toutefois étonnant que, dans cette affaire, le juge prononce la « décharge » et non la réduction des impositions en litige (TA Bordeaux, 5 février 2025, n° 2304383) ;
- un jugement rendu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (TA Châlons-en-Champagne, 28 février 2025, n° 2202519) s’inscrit pour sa part dans les pas de la jurisprudence du Conseil d’Etat (rendue le même jour) selon laquelle lorsque l’Administration établit l’imposition de locaux professionnels en retenant, pour déterminer leur valeur locative, un des sous-groupes ou une des catégories différents de celui ou de celle dans lesquels le bien concerné a été régulièrement déclaré par le contribuable, elle ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations (V. CE, 28 février 2025, n° 488 375, société Saint Loup).
En ce qui concerne enfin la catégorie des locaux d’habitation, les bailleurs sociaux se reporteront utilement au jugement rendu le 29 janvier 2025 par le Tribunal administratif de Paris, qui admet la révision à la baisse du coefficient d’entretien et qui, là encore, a été obtenu grâce à l’équipe fiscale du groupe G.A.C. et ses avocats partenaires (TA Paris, 29 janvier 2025, n° 2304239).
Pourquoi cette mise à jour est importante ?
Cette recension de jugements, qui sont rarement analysés par les revues juridiques spécialisées, permet d’être au fait des récentes évolutions jurisprudentielles en matière d’impôts locaux et d’en mesurer les éventuelles implications pour votre entreprise.
Ainsi, nous espérons que ces informations vous aideront à défendre au mieux vos intérêts et à anticiper certaines pratiques.
Pour consulter la mise à jour complète, rendez-vous sur notre rubrique dédiée : Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs.
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Article rédigé par :
Clément CARRAY – Expert en fiscalité locale chez G.A.C. Group
Consultant senior en fiscalité locale depuis 2009, Clément s'appuie sur une solide expertise pour traiter plus de 100 missions par an. Il conseille ses clients sur des optimisations fiscales et les aide dans la mise en place des actions adaptées.
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