Sélection de jugements rendus par les Tribunaux administratifs

(période analysée : janvier-février 2024)

Etablissements industriels

TA Rennes, 24 janvier 2024, n° 2200940 (défavorable, en l’espèce)

Une société exerce une activité de fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche et, par suite, une activité de fabrication de biens corporels mobiliers. Pour cette activité, elle met en œuvre des installations techniques, matériels et outillages industriels qui figurent à l’actif de son bilan pour un prix de revient total de plus de 6,5 M€, alors que le prix de revient des terrains et bâtiments n’est que de 1,2 M€. Par suite, l’activité de fabrication exercée dans l’immeuble en cause nécessite d’importants moyens techniques et présente dès lors un caractère industriel au sens de l’article 1500 du CGI.

Locaux professionnels

TA Poitiers, 9 janvier 2024, n° 2200554 (défavorable)

Des espaces servant pour l’accès et la circulation des véhicules des clients ont une valeur d’utilisation équivalente à celle des installations techniques d’une station lavage. Par suite, c’est à bon droit que l’Administration a pu se fonder sur les données issues de Géoportail en estimant que 1 339 m² relevaient de la catégorie « P1 » au lieu des 110 m² mentionnés par la société propriétaire sur sa déclaration 6660-REV.

TA Nice, 10 janvier 2024, n° 2103826 (défavorable, en l’espèce)

Pour contester le terme de comparaison retenu par l’Administration fiscale pour établir la valeur locative non révisée du bien en litige, la société requérante demande qu’il soit retenu un local type affecté à un usage d’hôtel sur le procès-verbal communal. Toutefois, il résulte d’un état descriptif de division que ce bien a été entièrement restructuré par son propriétaire, lequel a effectué des travaux aboutissant à la création d’une résidence composée de 27 appartements (du studio au cinq pièces), d’une superficie allant de 30 à 110 m². Par suite, ce local type ne peut pas servir comme terme de comparaison pour évaluer, directement ou indirectement, la valeur locative du bien en litige (rappr. TA Paris, 31 janvier 2024, n° 2122401, cité infra).

TA Cergy-Pontoise, 16 janvier 2024, n° 2007081 (favorable, en l’espèce)

Il convient d’évaluer distinctement les parkings de bureaux et d’un restaurant d’entreprises pour les soumettre à une imposition en fonction de la catégorie dont ils relèvent individuellement. Compte tenu de leur utilisation, il y a lieu de classer les parkings en litige dans la catégorie IV « Parcs de stationnement » du sous-groupe III « Lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » (rappr. CE, 15 février 2016, n° 381 911).

TA Limoges, 30 janvier 2024, n° 2200105 (favorable)

Si les trois premiers niveaux et, à compter de la fin de l’année 2020, les deux premiers niveaux d’un parking ont, à l’instar du hall d’exposition en litige, été directement affectés à l’activité de la société exploitante, à savoir la vente de véhicules neufs et d’occasion, il résulte toutefois de l’instruction que les différents niveaux de ce parking, ouverts aux quatre vents, présentaient un état d’entretien dégradé et un niveau d’équipements très sommaire, notamment par comparaison avec le hall d’exposition dans lequel étaient exposés les véhicules ayant le plus de valeur. Dans ces conditions, les trois premiers niveaux de ce parking devaient, pour la détermination de leur surface pondérée, être regardés comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux professionnels et se voir appliquer, dès lors qu’ils sont couverts, un coefficient de pondération de 0,5 en application de l’article 324 Z de l’Annexe III au CGI. En ce qui concerne spécifiquement le deuxième étage du parking, l’application de ce coefficient de pondération de 0,5 était d’autant plus justifiée qu’à compter de la fin de l’année 2020, la société exploitante en a interdit l’accès à la clientèle.

TA Paris, 31 janvier 2024, n° 2122401 (favorable, en l’espèce)

Pour écarter le local type proposé par la société requérante aux fins de déterminer la valeur locative non révisée de son immeuble, l’Administration fiscale a fait valoir que celui-ci a été restructuré par divisions ou réunions de locaux préexistants. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette restructuration aurait entraîné un changement de consistance ou de destination de l’immeuble dans son ensemble ni, en tout état de cause, d’affectation. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Administration, le local type proposé par la société doit être considéré comme adapté pour servir de comparaison avec le bien immobilier exploité par cette dernière.

TA Montreuil, 5 février 2024, n° 2313144 (défavorable)

En tenant compte de la localisation d’une parcelle située sur la commune de Villepinte, de son accessibilité routière (moins de 1 kilomètre d’un accès à l’autoroute A104) et en transports en commun (moins de 500 mètres de la gare de RER B « Parc des Expositions ») ainsi que de sa visibilité, ces avantages étant de nature à compenser les inconvénients allégués quant à la localisation de la parcelle (notamment un niveau de pollution de l’air élevé imputable à une proximité avec l’aéroport du Bourget), la Commission départementale des valeurs locatives de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en refusant de modifier le coefficient de localisation de 1,1 applicable à cette parcelle, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

TA Paris, 5 février 2024, n° 2202950 (favorable)

Un GIE présentant la qualité d’organisme à but non lucratif est fondé à demander l’application, pour la détermination de la valeur locative non révisée de ses locaux, du coefficient d’actualisation prévu pour les locaux d’habitation et professionnels (rappr. CE, 20 décembre 2017, n° 401 794).

TA Rennes, 21 février 2024, n° 2101563 (favorable, en l’espèce)

Un terrain d’assise d’une centrale photovoltaïque, qui ne permet pas la réalisation d’une activité industrielle autonome et n’est pas utilisé pour les besoins d’une activité de dépôt, de stockage ou de stationnement, ne peut, compte tenu de sa nature et de sa destination spécifiques, être rattaché à aucune des catégories comprises dans les sous-groupes numérotés de I à IX mentionnés à l’article 310 Q de l’Annexe II au CGI. Il ne peut donc qu’être regardé comme présentant des caractéristiques exceptionnelles, au sens du III de l’article 1498 du CGI et du sous-groupe X de l’article 310 Q précité.

Locaux affectés à l’habitation

TA Toulon, 22 janvier 2024, n° 2103350 (défavorable)

Doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties un mobil-home à usage d’habitation au motif que son installation sur des murs en parpaings formant une cave, et comprenant une véranda qui y a été accolée, le tout étant accessible par un escalier desservant une terrasse fermée par des balustres, est telle que ce mobil-home n’est pas normalement destiné à être déplacé et qu’il doit ainsi être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure.

Article rédigé par :

Adama SARR – Consultante fiscaliste chez G.A.C. Group

Diplômée d’un MBA en Droit des Affaires, Adama évolue depuis une quinzaine d’années dans le milieu du conseil où elle aime offrir à ses clients un accompagnement fiscal personnalisé basé sur des process fiables et éprouvés. Elle porte une attention particulière au suivi des évolutions concernant la fiscalité de nos produits. Au quotidien, elle intervient en qualité de fiscaliste pour analyser les bases d’imposition de nos clients en vue de sécuriser et optimiser leur fiscalité immobilière.

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