Contre-visite médicale : enfin un cadre légal

Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 publié le 6 juillet 2024 fixe les modalités et les conditions d’organisation de la contre-visite médicale qui peut être diligentée par l’employeur pour s’assurer de la justification d’un arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident des salariés ayant au moins un an d’ancienneté.

Pour rappel, lorsqu’un salarié est en arrêt de travail, l’employeur peut être amené à maintenir une partie sa rémunération plus communément appelé le maintien de salaire. En contrepartie, l’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale afin de vérifier la légitimité de l’arrêt ou à vérifier la présence du salarié à son domicile aux horaires prévus par l’arrêt de travail.

L’existence de cette contre-visite est garantie par l’article L.1226-1 du code du travail. Néanmoins, les modalités de sa mise en place et son exercice ne connaissaient aucun cadre légal, laissant la place à la jurisprudence de l’encadrer.

Ainsi, c’est dans cette situation qu’intervient le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 créant 3 nouveaux articles dans le Code du travail (R. 1226-10 à R. 1226-12).

L’obligation d’information de l’employeur par le salarié.

Lorsque le salarié est en arrêt de travail, il est possible que son lieu de repos soit un lieu différent de celui de sa résidence principale. Si tel est le cas, le salarié doit informer son employeur du lieu dans lequel il se trouve durant sa période d’arrêt de travail. Si ce lieu change durant son arrêt, il doit également l’en aviser sans délai.

Si l’arrêt de travail précise « sortie libre », le salarié doit prévenir l’employeur des horaires auxquels la contre-visite pourra s’effectuer.

La mise en place de la contre-visite.

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce dernier a pour mission de vérifier la légitimité de l’arrêt de travail du salarié mais également le bien-fondé de sa durée (ce qui est une nouveauté).

La réalisation de cette contre-visite peut se faire à tout moment durant l’arrêt de travail. Cette dernière n’a plus vocation à se dérouler uniquement au domicile du salarié ni sur son lieu de repos, mais également au cabinet du médecin mandaté.

Lorsque la contre-visite a lieu au domicile du salarié (ou son lieu de repos dont l’information préalable a été faite à son employeur), le médecin n’a aucune obligation de prévenance préalable. Il doit l’effectuer dans les heures prévues par l’arrêt de travail ou pendant les heures de présence préalablement transmises par le salarié à son employeur dans le cadre d’un arrêt en sortie libre.

A l’inverse, lorsque la  contre visite a lieu au cabinet du médecin mandaté, ce dernier lui adresse une convocation par tout moyen donnant date certaine. Si le salarié n’a pas la capacité de se rendre à cette convocation, notamment du fait de son état de santé, il doit en informer le médecin et le justifier.

Les conséquences de la contre-visite médicale.

Le décret ne précise pas les conséquences de la contre-visite médicale mais il y a lieu de considérer que ses effets tels qu’ils ont été précisés par la jurisprudence demeurent inchangés .

Au terme de sa mission, le médecin mandaté adresse son rapport au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans un délai de 48h. Il envoie également le rapport à l’employeur qui transmet cette information au salarié sans délai.

Deux cas de figures peuvent se présenter :

  • Le médecin considère que l’arrêt de travail du salarié est justifié, le rapport n’entraîne donc aucune conséquence ni pour l’employeur ni pour salarié ;
  • Le médecin considère que l’arrêt de travail n’est pas justifié. L’employeur est en droit de faire cesser le versement du maintien de salaire pour la durée de l’arrêt de travail restant à courir à compter du jour du contrôle. Le médecin informe également l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à son domicile ou son lieu de repos ).

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à réception du rapport, peut :

  • Suspendre le versement des indemnités journalières versées au salarié ;
  • Procéder à un nouveau contrôle par ses propres services. Ce dernier est de droit si la contre-visite n’a pas pu être réalisée par le médecin mandaté.

Newsletter G.A.C.