Impôts locaux : 3 raisons pour lesquelles vous devez contrôler vos bases d’imposition avant le 31 décembre

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pour contrôler vos bases d'imposition !

Avez-vous connaissance de l’ensemble des exonérations et abattements auxquels votre société aurait pu prétendre depuis le 1er janvier ? Cette question est légitime à l’aube du paiement des impôts locaux.

En effet, la réception des avis de Taxe Foncière et de CFE, le dernier trimestre de l’année est très souvent l’occasion pour le contribuable de faire un état des lieux de ses bases d’imposition afin de s’assurer de la pertinence des sommes acquittées. Dans cet article, nous partageons avec vous les 3 raisons pour lesquelles il est nécessaire de vous faire accompagner sur la question avant le 31 décembre de cette année.

Prescription du délai de réclamation

Le délai de réclamation en matière d’impôts directs locaux est situé au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Autrement dit, les contribuables ont jusqu’au 31 décembre de cette année pour contester le montant de leur Taxe Foncière et CFE de l’année N-1.

Sécuriser sa situation au regard des impôts fonciers

Une revue de sa base d’imposition permet d’isoler et chiffrer les zones de risques et permettre d’engager les actions nécessaires afin de régulariser sa situation.

Bénéficier des dernières évolutions légales et jurisprudentielles

Dans le contexte économique actuel, il est important de pouvoir bénéficier des opportunités de dégrèvements permettant d’améliorer sa trésorerie.

En début d’année, l’administration a confirmé que les propriétaires exploitants de locaux commerciaux ou industriels fermés administrativement durant la période de crise sanitaire peuvent prétendre à bénéficier d’un dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés bâties. Aussi, il est recommandé aux contribuables concernés de vérifier leur éligibilité à ce dispositif et, le cas échéant, en faire la demande par voie de réclamation contentieuse.

Pour les établissements industriels :

« Pour apprécier, en application de l’article 1495 du CGI et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.

Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même Code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1o et 2o de l’article 1381. »

Source : Code Général des Impôts – Légifrance

L’exonération en matière de taxe foncière (et par conséquent de cotisation foncière des entreprises) des outillages et moyens d’exploitation des établissements industriels n’est plus subordonnée à leur dissociabilité physique des immeubles depuis que le Conseil d’État a abandonné ce critère par un important revirement de jurisprudence (CE plén. 11-12-2020 n° 422418, Sté Gkn Driveline). Perdure le seul critère fonctionnel, lui-même aménagé : peuvent bénéficier de l’exonération les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel s’ils sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, même s’ils ne participent pas directement à l’activité industrielle.

Source : CE plén. 11 12 2020 n° 422418, Sté Gkn Driveline.

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la taxe sur le foncier bâti des entreprises et, plus précisément, sur les conséquences pour les collectivités locales de l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2020 en tant qu’il redéfinit la nature des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises (CE plén. 11 12 2020 n° 422418, Sté Gkn Driveline).

De fait, alors que l’administration considère que les biens d’équipements spécialisés, exonérés de taxe foncière, se caractérisent par leur participation directe à l’activité industrielle d’un établissement, le Conseil d’État juge désormais que ces biens sont ceux qui sont spécifiquement adaptés à son activité.
Aussi, cette décision étant de nature à réduire de manière substantielle les bases fiscales des entreprises concernées, il lui demande quelles seront les conséquences chiffrées pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Source : Publiée dans le JO Sénat du 08/04/2021 – page 2309

Autrement dit, la définition de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) demeure identique. Sont compris dans cette assiette, en plus des terrains, et des bâtiments et constructions mentionnés aux articles 1380 et 1381 du CGI, les biens « qui font corps avec eux » (agencements aux constructions).

En revanche, le champ de l’exonération des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels (article 1382, 11o du CGI) est élargi. Ainsi, sous réserve qu’ils ne soient pas au nombre des installations ou ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du CGI, sont exonérés de TFPB les outillages ou les biens d’équipements spécialisés situés dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI.

Pour les établissements commerciaux :

La mise en œuvre de la révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels et commerciaux est effective depuis l’année 2017.

A cet égard, afin d’éviter des transferts de charges et des variations de bases trop importantes entre l’ancien système (valeur locative 1970) et le nouveau dispositif, le législateur a mis en place différentes mesures afin « d’amortir » dans le temps les conséquences de la réforme (coefficients de neutralisation, mécanisme de planchonnement, dispositif de lissage…).

Toutefois, il est à noter que ces dispositifs de planchonnement et de lissage ne s’appliquent pas aux nouveaux locaux créés après le 1er janvier 2017 ; et également aux immeubles ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 : changement de consistance (si variation de plus de 10% de la surface du local concerné), changement d’affectation (local professionnel qui devient un local d’habitation) et les changements d’utilisation (changement de catégorie).

Concernant le périmètre de la fiscalité locale, il est rappelé que la valeur locative foncière (VLF) constitue l’élément commun de la base d’imposition de la TF et de la CFE. Cette dernière est déterminée à partir des éléments imposables au nom du propriétaire (redevable de la TF) et se répercute en matière de CFE, concernant les bases d’impositions de l’utilisateur/ exploitant des locaux (valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière).

Dès lors, au regard de l’interaction entre les taxes, toute variation de la VLF peut avoir des répercussions sur l’ensemble des évaluations en matière de fiscalité locale.

Par ailleurs, l’évaluation des locaux professionnels/commerciaux reposant notamment sur les superficies déclarées et imposées, les variations de surfaces en taxes locales peuvent également avoir des conséquences en matière de fiscalité immobilière.

Conclusion

Vous l’aurez compris, le 31 décembre de chaque année est une date butoir pour bénéficier d’un dégrèvement sur les impôts acquittés en N-1. Nos consultants fiscalistes sont en mesure de vous accompagner dès à présent dans l’optimisation de votre fiscalité, votre mise en conformité règlementaire, afin de réduire le poids de votre fiscalité et ainsi améliorer votre compétitivité.

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