Le CE se prononce sur l'éligibilité de travaux en droit menés par une doctorante au sein d'un cabinet d'avocat.
En l’espèce, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante, qui exerce une activitĂ© d’avocat, demandait la restitution de son CIR correspondant aux dĂ©penses de personnel exposĂ©es au titre d’une salariĂ©e doctorante en droit, ayant effectuĂ© en son sein des recherches de thèse sur les particularitĂ©s de la procĂ©dure de divorce.
Les juges du Conseil d’Etat confirment que par principe, la recherche en Droit n’est pas exclue du dispositif. En revanche, les dĂ©penses de personnel affĂ©rentes Ă une doctorante en droit effectuant ses recherches de thèse sur la procĂ©dure de divorce ne remplissent pas les conditions d’Ă©ligibilitĂ© permettant leur prise en compte dans l’assiette du CIR.
Le Conseil d’Etat se base sur les articles 244 quater B du CGI et 49 septies G qui prĂ©cisent « qu’ouvrent droit au crĂ©dit d’impĂ´t recherche les dĂ©penses de personnel affĂ©rentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectĂ©s Ă la rĂ©alisation d’opĂ©rations de recherche scientifique et technique. Si les recherches menĂ©es dans le domaine du droit ne sauraient par principe en ĂŞtre exclues, les recherches de nature juridique effectuĂ©es par une salariĂ©e au sein d’une sociĂ©tĂ© d’avocats, qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bĂ©nĂ©fice de ce crĂ©dit d’impĂ´t Ă raison des dĂ©penses de personnel y affĂ©rentes. En jugeant ainsi que les dĂ©penses de personnel exposĂ©es au titre d’une salariĂ©e doctorante en droit effectuant au sein de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante des recherches de thèse sur les particularitĂ©s de la procĂ©dure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crĂ©dit d’impĂ´t recherche, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dont l’arrĂŞt est suffisamment motivĂ© sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni donnĂ© aux faits Ă©noncĂ©s une qualification juridique erronĂ©e. »
Cet arrêt démontre une nouvelle fois l’exigence des juges concernant les sciences "scientifiques et techniques"
Il confirme les décisions n°12PA05A44 et 13 PA O1264 de la Cour Administrative d’Appel de Paris de novembre 2014 qui avaient jugé inéligibles les activités liées aux recherches de nature juridiques menées par une doctorante en droit.