Que contient le décret n° 2026-901 ?
Le décret simplifie la façon dont le diagnostic d’une maladie professionnelle est établi. Il retire de 41 tableaux les mentions qui imposaient un examen médical précis.
Repère | Détail |
|---|---|
Publication | 29 septembre 2026 |
Application | 30 septembre 2026 |
Tableaux modifiés | 41 |
Personnes concernées | Salariés exposés aux risques des tableaux modifiés, médecins, employeurs |
La première colonne d’un tableau désigne la maladie. C’est elle que le décret modifie. Les délais de prise en charge et les listes de travaux ne changent pas.
Qu'est-ce qui change concrètement ?
Jusqu’ici, de nombreux tableaux imposaient des examens précis pour reconnaître la maladie : test épicutané, exploration respiratoire, IRM, électromyogramme, scanner ou analyse de tissus. Ces examens constituaient une condition de reconnaissance, quelle que soit leur pertinence médicale actuelle. Le décret retire ces mentions.
Les examens ne disparaissent pas pour autant. Ils restent exigés lorsqu’ils sont nécessaires au diagnostic, au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) ou des sociétés savantes. Le décret n° 2026-900, publié le même jour, fixe cette règle générale.
Selon la pathologie, le certificat médical initial peut suffire lorsqu’aucun examen complémentaire n’est jugé nécessaire. Dans les autres situations, le médecin-conseil doit disposer des résultats des examens nécessaires au diagnostic, conformément aux données acquises de la science.
Le diagnostic suit ainsi l’évolution des méthodes médicales sans attendre une révision des tableaux.
Le décret ne supprime donc pas le recours aux examens médicaux. Pour les mentions supprimées, le tableau ne désigne plus un examen déterminé. Lorsqu’un examen reste nécessaire, son choix repose sur les données acquises de la science et les recommandations de bonnes pratiques.
Quels tableaux de maladies professionnelles sont modifiés ?
Le décret modifie 41 tableaux. Le tableau ci-dessous les classe par type d’examen supprimé. Un même tableau peut apparaître sur plusieurs lignes.
Examen supprimé de la désignation de la maladie | Tableaux concernés |
|---|---|
Test épicutané (allergies cutanées, eczéma) | n° 2, 8, 10, 15 bis, 31, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 62, 63, 65, 70, 74, 82, 84, 95 |
Explorations ou épreuves fonctionnelles respiratoires | n° 10 bis, 15 bis, 33, 37 bis, 41, 43, 47, 49 bis, 50, 62, 63, 66, 70, 70 bis, 74, 82 |
Radiographie, scanner thoracique, constatations anatomopathologiques | n° 25, 30, 44, 44 bis, 70 bis |
Radiographie, IRM, arthroscanner, échographie (hors thorax) | n° 52, 57, 61, 69, 79 |
Examens électrophysiologiques (EMG, ENMG) | n° 12, 57 |
Examen histopathologique ou cytopathologique | n° 15 ter, 16 bis |
Autres mentions (« confirmé médicalement », artériographie, intervention chirurgicale, examens complémentaires non précisés) | n° 12, 36, 69, 79 |
Critères réécrits (byssinose et BPCO) | n° 90 |
Le texte officiel détaille chaque modification.
Quels tableaux faut-il surveiller en priorité ?
Parmi les 41 tableaux modifiés, cinq illustrent particulièrement la portée de la réforme.
Tableau n° 57 : Affections périarticulaires.
Le décret supprime, selon les affections visées, les mentions imposant une IRM ou, en cas de contre-indication, un arthroscanner, ainsi que celles imposant une échographie ou un EMG/ENMG.
Tableau n° 25 : Silice.
Les références aux examens radiographiques ou tomodensitométriques et aux constatations anatomopathologiques sont supprimées de la désignation de plusieurs pathologies.
Tableau n° 30 : Amiante.
Les références aux signes radiologiques spécifiques et à la confirmation par examen tomodensitométrique sont supprimées.
Tableau n° 79 : Lésions chroniques du ménisque.
La confirmation par IRM, arthroscanner ou au cours d’une intervention chirurgicale n’est plus expressément imposée par le tableau.
Tableau n° 90 : Fibres végétales.
Les critères diagnostiques de la byssinose et de la bronchopneumopathie chronique obstructive sont réécrits. Le tableau conserve notamment un critère relatif au VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) pour la BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive).
À quels dossiers le décret s'applique-t-il ?
Le décret s’applique aux maladies dont le certificat médical initial est établi à partir du 30 septembre 2026. La date de la déclaration ou de la première exposition n’entre pas en compte.
Date du certificat médical initial | Règle applicable |
|---|---|
Jusqu’au 29 septembre 2026 inclus | Examens imposés par le tableau |
À partir du 30 septembre 2026 | Examens choisis selon les bonnes pratiques médicales |
Pour chaque dossier en cours, la première vérification porte donc sur la date du certificat médical initial.
Quelles sont les conséquences ?
Pour les pathologies concernées, le diagnostic n’est plus conditionné par la réalisation de l’examen précisément nommé dans l’ancienne rédaction du tableau. Il repose sur l’appréciation médicale et, lorsqu’ils sont nécessaires, sur des examens conformes aux données acquises de la science.
Les reconnaissances pourront ainsi s’appuyer sur différentes modalités diagnostiques, en fonction des recommandations médicales applicables.
Pour les salariés, la réforme peut lever certains blocages liés à l’absence de l’examen précisément désigné par le tableau.
Pourquoi la phase d'instruction reste-t-elle décisive ?
Le décret modifie les modalités médicales d’établissement du diagnostic, mais il ne change ni les délais de prise en charge, ni les durées d’exposition, ni les listes de travaux. Pour l’employeur, l’enjeu reste donc de documenter précisément la réalité de l’exposition professionnelle : postes occupés, tâches réalisées, gestes, fréquence, durée, équipements utilisés et mesures de prévention mises en place.
Cette documentation doit être factuelle, précise et traçable. Elle permet de répondre au questionnaire de la caisse et de formuler, le cas échéant, des observations pendant la phase de consultation du dossier.
Nos préconisations
FAQ
Le décret n° 2026-901 supprime-t-il les examens médicaux ?
Une IRM est-elle encore obligatoire pour le tableau n° 57 ?
Le test épicutané est-il encore exigé pour les allergies cutanées ?
Le décret peut-il faire évoluer le taux de cotisation AT/MP ?
Les délais de prise en charge et les listes de travaux changent-ils ?
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