Selection of administrative court rulings
Les deux maisons du requérant sont en pierre et dotées d’une couverture en tuiles, assurant des conditions d’habitabilité satisfaisantes. Si une partie des tuiles seraient devenues poreuses avec le temps, le requérant ayant d’ailleurs procédé récemment au remplacement de l’autre partie d’entre elles, et qu’une poutre de la charpente de l’une des maisons en litige est « vermoulue » et renforcée par un étayage provisoire à un endroit où elle est cassée, cette circonstance a été prise en compte dans le coefficient d’entretien prévu par l’article 324 Q de l’Annexe III au CGI appliqué par l’Administration sans qu’il ne résulte, en revanche, de l’instruction qu’elle remettrait en cause le caractère satisfaisant de l’habitabilité des parties principales de ces maisons. Par ailleurs, selon les déclarations H1 du requérant, l’une des maisons en litige comporte cinq pièces dont une salle à manger ou pièce diverse de réception, et l’autre maison comporte sept pièces, dont trois à usage de salle à manger ou pièces de réception diverses. Il ne résulte pas de l’instruction que la distribution de l’espace de la partie principale de ces maisons serait seulement passable au lieu d’être rationnelle. Le requérant ne s’est d’ailleurs essentiellement prévalu à cet égard auprès de l’Administration que d’une incommodité d’accès à la cave. Enfin, les photographies produites par le requérant font apparaître des maisons en pierre d’apparence globalement bonne plutôt qu’ordinaire, nonobstant leur mauvais état d’entretien et bien que l’enduit soit dégradé concernant certaines façades. Dans ces conditions, les caractéristiques des maisons du requérant sont plus proches de celles du local de référence de la catégorie 5M de la commune de Rivière-les-Fosses, que de celles du local de référence de la catégorie 6.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que les locaux, dont la société requérante est propriétaire, ont seulement fait l’objet de travaux de réhabilitation ayant permis leur conversion de locaux à usage professionnel en locaux à usage d’habitation, à savoir deux appartements. Ces locaux ne procèdent ainsi pas d’une construction nouvelle, ni d’une reconstruction, ni d’une addition de construction. Par suite, la requérante n’est pas fondée à prétendre à l’exonération de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI et, dès lors, à des décharges des cotisations en litige qui correspondraient à une telle exonération.
Il ressort des pièces du dossier que les locaux servant à la fabrication des « Xblocs » pour la réalisation de la première phase du projet « Calais Port 2015 » sont composés d’un vaste bâtiment d’usine dans lequel sont fabriqués les « Xblocs » et d’une centrale à béton, adjacente à ce bâtiment, qui permet de couler le béton nécessaire à la fabrication des « Xblocs ». Cet ensemble, alors même qu’il est édifié sur un chantier, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure pendant la durée dudit chantier et comme constituant un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction pour la durée du chantier réalisé par le groupement de sociétés requérant, et devant, dès lors, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1381 du CGI. Les circonstances que cet établissement industriel ait été édifié sans délivrance d’un permis de construire et qu’aucune taxe d’aménagement ne soit due sont sans incidence sur le principe de son assujettissement à cette taxe. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la centrale à béton adjacente au bâtiment d’usine présente, eu égard à l’ampleur de l’installation principale, un volume en adéquation avec l’activité industrielle de fabrication de « Xblocs » qui y est réalisée et doit être regardée comme participant directement à l’activité industrielle de l’établissement et comme étant dissociable de ce dernier. Dans ces conditions, la centrale à béton entre dans le champ d’application de l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du CGI.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les locaux appartenant à la SCI requérante revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1500 du CGI. Pour refuser d’évaluer le tènement immobilier dont elle est devenue propriétaire le 30 novembre 2006 selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du CGI, le Service oppose que l’évaluation d’un local est nécessairement effectuée en fonction du régime d’imposition applicable à la date du fait générateur de l’imposition de taxe foncière. La SCI étant soumise au régime d’imposition des revenus fonciers lors de l’achat du bien le 30 novembre 2006 en raison de son option tardive à l’impôt sur les sociétés le 26 juin 2007, le Service fait valoir que l’évaluation de la valeur locative du bien doit s’effectuer selon la méthode prévue par l’article 1498 du CGI, le changement de régime d’imposition ultérieur pour l’impôt sur les sociétés demeurant sans incidence sur l’évaluation des biens faite antérieurement. Toutefois, il résulte des dispositions du II du 1° de l’article 1500 du CGI que la méthode comptable est mise en œuvre sous les deux seules conditions que le propriétaire des locaux soit soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du même Code et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, conditions remplies par la société pour les années en litige. Dès lors, c’est à tort que le Service s’est fondé sur le régime d’imposition applicable à la date du fait générateur de la taxe foncière et a refusé de prendre en compte le changement de régime d’imposition ultérieur.
L’Administration fiscale a classé les installations de stockage de céréales litigieuses, constituées principalement de huit silos verticaux occupant environ 2 040 m², dans la catégorie 1 du sous-groupe X (EXC1). La société requérante conteste ce classement et soutient que ces installations doivent être classées dans la catégorie 5 du sous-groupe III (DEP5). Il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la photographie produite que les installations en cause, eu égard à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur utilisation, présenteraient des caractéristiques exceptionnelles qui rendraient tout classement dans l’une des catégories du sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » impossible, dès lors notamment qu’elles ont pour destination et sont utilisées à des fins de stockage de céréales. En outre, l’Administration, en se bornant à soutenir que les installations sont constituées de silos verticaux, lesquels présentent des caractéristiques sortant de l’ordinaire, ne conteste pas sérieusement leur rattachement à la catégorie 5 : « installations spécifiques de stockage ». Dès lors, la société requérante est fondée à demander que les installations en cause soient rattachées à la catégorie DEP5.
La société requérante demande l’exclusion de l’assiette foncière des immobilisations libellées « porte atelier automatique » pour la somme de 4 421,02 euros, « porte magasin » pour la somme de 4 421,02 euros et « porte à ouverture rapide » d’un montant de 5 030,82 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites et des explications de l’intéressée, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par l’Administration fiscale, que ces équipements répondent à la définition donnée des biens exonérés en application du 11° de l’article 1382 du CGI. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’exclusion du prix de revient de ces immobilisations de la base imposable.