CIR, refacturation et société non agréée : actualité jurisprudentielle

Le Tribunal Administratif de Versailles a rendu une décision intéressante, concernant les travaux de recherche effectués pour le compte d’un tiers par une société non agréée (i), et concernant la distinction entre prestation de service et mise à disposition de personnel (ii).

  • Les juges confirment qu’une société non agréée peut effectuer des travaux pour le compte d’un tiers, et les prendre en compte dans son CIR alors même qu’elle les refacture.

The « dépenses de recherche effectuées par un organisme non-agréé pour le compte d’un tiers sont susceptibles d’être prises en compte pour la détermination du CIR dont peut bénéficier cet organisme ».

  • Également, les juges remettent en cause la position du service qui considère que la société ne fait que mettre des salariés à disposition de son donneur d’ordre (ENGIE en l’occurrence).

Les juges indiquent en effet que :

  • Certes les salariés interviennent dans les locaux et avec les moyens de la société « cliente », contre une somme fixée forfaitairement en fonction de la durée de la mission, mais les prestations « consistaient en la réalisation d’opérations de recherche et de développement »
  • « à l’issue desquelles une production devait être livrée ».
  • Par ailleurs, les salariés n’ont pas été recrutés uniquement pour la mission en cause, mais leurs contrat prévoient que leur lieu de travail principale était le siège de la société ENERGEO, qu’entre les missions, les salariés en « inter-contrats » restent sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique.
  • La société supporte un risque, notamment financier en cas de mauvaise exécution de la prestation.

Enfin, les juges indiquent qu’un CDI de chantier a la nature d’un contrat à durée indéterminée, et que donc la rémunération d’un jeune docteur recruté par le biais d’un tel contrat peut être prise en compte pour le double de son montant.

Analyse de l'expert

Cette décision confirme qu’une société non agréée peut déclarer des dépenses de recherche au titre du CIR, même si ces dépenses sont réalisées pour le compte d’un tiers et ensuite refacturées.

Toutefois, il est important de rappeler que ce raisonnement ne semble pas pourvoir s’appliquer aux dépenses liées aux brevets. En effet, dans un arrêt du CAA de Versailles du 25 février 2020 (n° 18VE02357), la cour a précisé que les dépenses de prise et de maintenance des brevets ne sont éligibles au CIR que si elles ne sont pas refacturées à une autre entité.

En ce qui concerne le second point de l’arrêt que nous analysons aujourd’hui, à savoir la distinction entre la simple mise à disposition de salariés et la prestation de recherche éligible au CIR, cette décision est intéressante car elle établit un faisceau d’indices pertinents pour différencier les deux concepts.

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