21 October 2026

Recension de jurisprudence rendue par les Tribunaux administratifs en matière de fiscalité locale : mai-juin 2026

Nous invitons nos lecteurs à découvrir la nouvelle mise à jour de notre rubrique dédiée : Selection of judgments handed down by the administrative courts. Cette édition revient sur les nombreuses décisions publiées au cours des mois de mai et juin 2026, enrichissant ainsi les analyses juridiques et fiscales essentielles pour les professionnels.

Key points of this update

Number of judgments recorded: over 50.

Sources : decisions rendered by the Administrative Tribunals (AT) between January 1er mai et le 30 juin 2026.

Summary: la jurisprudence des mois de mai et juin 2026 apporte plusieurs précisions importantes sur les modalités d’évaluation des propriétés bâties, en confirmant la place déterminante de l’affectation effective des locaux, de leurs caractéristiques objectives et des éléments de preuve produits par les contribuables.

En matière d’établissements industriels, les décisions recensées précisent les modalités de détermination de la valeur locative après la levée d’option d’un contrat de crédit-bail immobilier et illustrent les différents fondements permettant d’exclure certaines immobilisations de l’assiette foncière. Un jugement rappelle également que les établissements artisanaux peuvent, sous certaines conditions, relever de la méthode tarifaire malgré l’importance de leurs équipements industriels.

S’agissant des locaux professionnels, la jurisprudence est particulièrement riche. Elle apporte des éclairages sur la pertinence des termes de comparaison, le classement tarifaire, l’évaluation distincte des fractions de propriété et les conséquences des changements d’utilisation sur les mécanismes de planchonnement et de lissage. Les décisions relatives à la pondération des surfaces s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, qui distingue les espaces affectés à l’activité principale de ceux qui, bien que nécessaires à l’exploitation, remplissent une fonction différente. Plusieurs jugements soulignent également les limites des contestations fondées sur la dégradation des immeubles, tandis que deux décisions mettent en évidence l’importance du respect des exigences formelles applicables à l’actualisation des paramètres d’évaluation.

Enfin, concernant les locaux affectés à l’habitation, un jugement rappelle que les nuisances affectant l’environnement immédiat d’un bien doivent être appréciées au regard des avantages dont celui-ci bénéficie, les uns pouvant compenser les autres pour la détermination du coefficient de situation particulière.

Industrial plants

Crédit-bail immobilier : détermination de la valeur locative après la levée d’option d’achat

The TA of Lille (15 mai 2026, n° 2209939) rappelle que la valeur locative minimale prévue à l’article 1499-0 A du CGI, applicable aux immobilisations industrielles acquises à l’issue d’un contrat de crédit-bail, correspond à celle qui devait être retenue pour l’imposition du crédit-bailleur l’année de l’acquisition, y compris lorsque ce dernier relevait des dispositions de l’article 1498 du CGI. Cette valeur locative plancher ne s’applique toutefois que si elle est supérieure à celle déterminée selon les règles de droit commun prévues à l’article 1499 du CGI, à partir du prix de revient reconstitué pour le crédit-preneur. Le Tribunal précise également que le dispositif dérogatoire concerne exclusivement les biens acquis lors de la levée d’option, à l’exclusion des immobilisations réalisées postérieurement, qui doivent être évaluées distinctement selon la méthode comptable.

Ce jugement s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui a progressivement précisé les modalités d’application de la valeur locative plancher instituée par l’article 1499-0 A du CGI (CE, 18 juillet 2018, n° 414 120, SAS Beaudonnet Serge ; CE, 5 avril 2022, n° 448 710, SAS Rousseau ; CE, 16 février 2024, n° 473 815, SAS Diagast). Il reprend plus particulièrement les principes dégagés par cette dernière décision, selon lesquels la valeur locative plancher ne constitue qu’un minimum d’imposition et ne concerne que les immobilisations acquises lors de la levée d’option. L’intérêt pratique réside donc moins dans une innovation jurisprudentielle que dans la confirmation de la nécessité de comparer les deux méthodes d’évaluation et de distinguer les biens initialement acquis des investissements réalisés ultérieurement. Il convient également de rappeler que le crédit-preneur conserve la possibilité de contester la valeur locative plancher à l’occasion des impositions établies au titre des années non prescrites (CE, 5 avril 2022, précité).

Immobilisations industrielles : la diversité des fondements permettant leur exclusion de l’assiette foncière

The Strasbourg Administrative Court (22 mai 2026, n° 2402479) admet l’exclusion de nombreuses immobilisations inscrites à l’actif d’un établissement industriel, sur plusieurs fondements distincts. Il considère tout d’abord que divers rayonnages, clôtures, équipements de restauration, dispositifs de chauffage et autres installations démontables ou déplaçables constituent des biens mobiliers ne faisant pas corps avec les propriétés imposables. Il exclut également plusieurs portails extérieurs, qui ne présentent pas le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du CGI. Le Tribunal écarte ensuite des dépenses correspondant à une étude isolée ainsi qu’à des travaux de déplacement, de transfert, de raccordement ou de dévoiement d’installations, dès lors qu’ils n’ont entraîné la création d’aucune installation ni d’aucun agencement nouveau. Sur le fondement du 11° de l’article 1382 du CGI, il reconnaît par ailleurs le caractère spécifiquement adapté à une activité industrielle de plusieurs installations électriques, de conduites d’alimentation en fluides et de matériels de manutention et de levage, au vu notamment des factures produites et d’une attestation du directeur général. Enfin, il admet, sur le fondement de la doctrine administrative, l’exclusion de dépenses de signalisation, d’enseignes et d’un palan électrique, ainsi que celle d’espaces verts entourant l’établissement, qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle.

Ce jugement présente un intérêt particulier par la diversité des motifs d’exclusion retenus et par l’importance accordée aux caractéristiques concrètes des immobilisations. Il rappelle qu’un bien inscrit à l’actif ne relève pas nécessairement de l’assiette foncière : encore faut-il qu’il constitue une propriété imposable, que la dépense participe effectivement au prix de revient d’une telle propriété et qu’aucune exonération ne trouve à s’appliquer. La décision illustre également l’intérêt d’une analyse individualisée des immobilisations, appuyée sur des photographies, des factures et des éléments techniques précis. Elle invite enfin à distinguer rigoureusement les biens exclus du champ de la taxe foncière, les dépenses d’entretien non incorporables au prix de revient et les installations exonérées en raison de leur adaptation spécifique à une activité industrielle. Il convient de souligner que cette décision favorable a été obtenue à l’issue d’un contentieux conduit par l’équipe fiscale de G.A.C. Group, aux côtés de ses avocats partenaires.

Etablissements artisanaux : l’importance des équipements n’impose pas nécessairement la méthode comptable

Le TA de Bordeaux (4 juin 2026, n° 2503768) reconnaît l’application de l’article 1499-00 A du CGI à un établissement exerçant une activité de fabrication de produits automobiles. Il relève que cette activité figure parmi celles relevant du secteur artisanal et que l’immatriculation de l’entreprise à la chambre de métiers et de l’artisanat justifie le respect de la condition d’effectif lors de son inscription. Bien que les installations techniques, matériels et outillages présentent un prix de revient supérieur au seuil de 500 000 € prévu à l’article 1500 du CGI, l’établissement doit être évalué selon la méthode tarifaire de l’article 1498 du CGI, dans la catégorie IND 1.

Cette décision rappelle que le caractère industriel d’une activité au regard de l’importance des moyens techniques ne fait pas obstacle à l’application du régime dérogatoire réservé à certains établissements artisanaux. Elle présente un intérêt pratique pour les entreprises exerçant une activité de production avec des équipements importants : avant de retenir la méthode comptable, il convient de vérifier les conditions propres à l’article 1499-00 A du CGI, notamment la nature de l’activité et les critères relatifs à l’entreprise artisanale.

Business premises

Evaluation par comparaison : les différences entre immeubles doivent être appréciées concrètement

Trois jugements illustrent la rigueur avec laquelle les Tribunaux apprécient la pertinence des termes de comparaison utilisés pour déterminer les valeurs locatives non révisées. Le TA de Nice (4 mai 2026, n° 2401519) valide la majoration de 30 % appliquée à la valeur locative d’un hôtel quatre étoiles par rapport à un hôtel trois étoiles retenu comme local-type, compte tenu notamment des différences de standing et de prestations. De même, le TA de Melun (26 mai 2026, n° 2304660) refuse d’écarter un local-type au seul motif que sa superficie est très inférieure à celle de l’entrepôt à évaluer. Le TA de Cergy-Pontoise (2 juin 2026, n° 2400072) adopte une approche comparable pour un établissement hospitalier, en considérant que l’écart important de superficie avec la clinique de référence ne suffit pas à rendre la comparaison irrégulière ni à justifier un abattement de 20 %. A l’inverse, le TA de Lyon (16 juin 2026, n° 2500750) remet en cause la majoration de 10 % appliquée au tarif d’un hôtel retenu comme terme de comparaison, les différences de localisation, d’entretien et de prestations entre les établissements ne justifiant pas cet ajustement. Enfin, le TA de Lille (26 juin 2026, n° 2206551) refuse un abattement supplémentaire de 10 % fondé sur des différences de situation et d’entretien insuffisamment établies à la date des impositions contestées.

Ces décisions confirment que la comparaison ne repose ni sur une identité parfaite des immeubles ni sur une appréciation abstraite de leurs différences. Un écart de superficie, même considérable, ne suffit pas à disqualifier un local-type. Inversement, les ajustements pratiqués doivent être justifiés par des différences objectives et suffisamment significatives. Le jugement du TA de Lyon rappelle utilement que cette exigence probatoire s’impose également à l’Administration lorsqu’elle applique une majoration. Quant aux contribuables, ils doivent privilégier des éléments précis et contemporains des années d’imposition, plutôt que des descriptions anciennes ou de simples différences de caractéristiques.

Pondération des surfaces : l’affectation effective prime sur leur dénomination

Plusieurs jugements rendus en mai et juin 2026 illustrent les principes récemment précisés par le Conseil d’Etat en matière de pondération des surfaces des locaux professionnels. Le TA de Paris (6 mai 2026, n° 2320137) considère que les voies de circulation d’un parc de stationnement participent directement à son affectation principale et doivent, par conséquent, être retenues sans pondération. Cette analyse est également suivie par le TA de Versailles (8 juin 2026, n° 2305284), qui refuse de reconnaître une valeur d’utilisation réduite aux voies de circulation accessibles au public dans des parcs de stationnement couverts. Le TA de Marseille (28 mai 2026, n° 2306753) adopte une approche différenciée pour une maison de retraite : les espaces d’accueil, de réception et de détente normalement accessibles aux résidents relèvent des surfaces principales, tandis que les salles réservées au personnel et les locaux de stockage peuvent bénéficier d’une pondération de 0,5. Enfin, le TA de Lille (8 juin 2026, n° 2309514) refuse de considérer que les sanitaires, dégagements et réserves d’un immeuble de bureaux présentent, par principe, une valeur d’utilisation réduite, faute de justification concrète.

Ces décisions doivent être rapprochées de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, qui a clairement distingué les surfaces affectées à l’activité principale de celles qui, bien que nécessaires à son exercice, remplissent une fonction différente (CE, 10 novembre 2025, n° 476 276, SCI Les FC ; CE, 15 décembre 2025, n° 488 207, Fondation Saint-Charles ; CE, 6 mai 2026, n° 507 828, SAS Logiprime Europe). Le seul fait qu’une surface concoure au fonctionnement de l’établissement ne suffit donc pas à exclure l’application d’un coefficient de pondération. Il convient de rechercher si son utilisation correspond effectivement à l’affectation principale du local, appréciée au regard de sa catégorie tarifaire. Cette distinction présente un intérêt pratique majeur, notamment pour les entrepôts logistiques, les établissements d’hébergement et les locaux de loisirs, dont les surfaces techniques, administratives ou de service peuvent bénéficier d’une pondération réduite alors même qu’elles sont indispensables à l’exploitation. La qualification doit ainsi reposer sur une analyse fonctionnelle précise des espaces, et non sur leur seule nécessité au fonctionnement de l’établissement.

Classement tarifaire : la configuration réelle des locaux détermine leur catégorie

The Administrative Court of Châlons-en-Champagne (7 mai 2026, n° 2501347) confirme le classement des mails et parties communes d’un centre commercial dans la catégorie MAG 3, correspondant à la catégorie prépondérante des magasins desservis, et non dans celle des magasins de très grande surface (MAG 5). Il refuse également de traiter les parkings extérieurs comme des fractions de propriété indépendantes. A l’inverse, le TA de Lyon (16 juin 2026, n° 2504706) écarte la catégorie MAG 3 pour un magasin situé à proximité d’autres commerces, mais disposant d’un accès et d’un parking privatifs, sans aménagement ni gestion commune avec les établissements voisins. Il retient la catégorie MAG 1, correspondant aux boutiques et magasins sur rue. Le TA de Limoges (23 juin 2026, n° 2500595) valide également un classement en MAG 1 pour un commerce situé en bordure d’une voie express, dont la visibilité et les possibilités d’accès justifient cette qualification malgré une implantation en zone industrielle. Dans un autre domaine, le TA de Lyon (2 juin 2026, n° 2411294) refuse de classer en ENS 1 des locaux occupés par des associations d’enseignement, dès lors que celles-ci exercent leurs activités dans des conditions comparables à celles d’établissements lucratifs, notamment au regard des formations proposées et de leur régime fiscal.

Ces jugements privilégient les caractéristiques objectives des locaux et les conditions effectives de leur exploitation plutôt que leur seule désignation ou le statut juridique de leurs occupants. La proximité géographique de plusieurs commerces ne suffit pas à caractériser un ensemble commercial : l’existence d’aménagements ou d’une organisation commune doit être recherchée. De même, la qualification d’un établissement d’enseignement ne saurait résulter du seul caractère associatif de son exploitant. Ces décisions rappellent l’importance d’une documentation précise des accès, des circulations, des espaces communs et des modalités d’exploitation.

Planchonnement et lissage : l’incidence des changements affectant les locaux après 2017

The Administrative Court of Versailles (7 mai 2026, n° 2303876) considère que la cessation de l’activité hospitalière dans un immeuble, sans modification de ses caractéristiques physiques ni de sa consistance, ne suffit pas à mettre fin aux mécanismes de planchonnement et de lissage prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du CGI. Dans le même sens, le TA de Cergy-Pontoise (5 juin 2026, n° 2312329) refuse de supprimer ces mécanismes pour l’ensemble d’une tour de bureaux dont moins de 10 % de la superficie a été transformée en espaces de restauration et de sport. Il distingue également les fractions de propriété susceptibles d’une utilisation autonome de celles qui demeurent intégrées à une même unité. En revanche, le TA de Limoges (23 juin 2026, n° 2500595) rappelle qu’un changement d’utilisation caractérisé par le passage d’une catégorie tarifaire à une autre est susceptible d’entraîner la cessation de ces dispositifs transitoires. Enfin, le TA de Lille (26 juin 2026, n° 2202520) juge que la modification d’un coefficient de localisation postérieurement à 2017 doit être prise en compte dans le calcul du planchonnement applicable aux années concernées, sans figer celui-ci à partir des seuls paramètres de l’année 2017.

Ces décisions mettent en évidence la nécessité de distinguer les changements matériels, les changements d’utilisation et les simples évolutions des paramètres d’évaluation. La vacance ou la cessation d’une activité ne constitue pas nécessairement un changement fiscalement pertinent, tandis qu’une modification de catégorie peut produire des conséquences directes sur les mécanismes atténuateurs. Le jugement du TA de Lille apporte, quant à lui, une précision favorable aux contribuables : le calcul du planchonnement doit tenir compte des coefficients de localisation effectivement applicables à chaque année d’imposition.

Etat de dégradation des immeubles : une exonération difficile à obtenir et aucun abattement général pour vétusté

The Administrative Court of Grenoble (26 mai 2026, n° 2409800) maintient l’assujettissement à la taxe foncière d’un ancien établissement universitaire fortement dégradé, dès lors que l’immeuble conserve ses murs extérieurs, une partie de ses niveaux et sa toiture. Le TA de Versailles (4 juin 2026, n° 2405298) adopte une position comparable pour un ancien établissement de loisirs, dont l’état d’abandon ne démontre pas que le gros œuvre serait atteint au point de rendre l’immeuble impropre à toute utilisation. Le TA de Lille (26 juin 2026, n° 2110095) rappelle, pour sa part, que la méthode d’évaluation révisée des locaux professionnels ne prévoit pas d’abattement général de 50 % destiné à tenir compte des dégradations subies à la suite d’une occupation illicite.

Ces jugements illustrent la distinction fondamentale entre l’état matériel d’un immeuble, son maintien dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les modalités de détermination de sa valeur locative. Un bâtiment abandonné ou fortement dégradé demeure imposable tant qu’il conserve les caractéristiques d’une propriété bâtie. Par ailleurs, contrairement à l’ancienne méthode d’évaluation par comparaison, la méthode tarifaire révisée ne permet pas d’appliquer librement un abattement pour vétusté. Les contestations doivent donc être fondées sur les critères expressément prévus par les textes, et non sur une dépréciation économique générale du bien.

Actualisation des tarifs : la régularité des décisions dépend de la preuve de leur signature

Deux jugements du TA de Versailles, rendus à trois jours d’intervalle, apportent des précisions complémentaires sur les exigences formelles applicables aux décisions d’actualisation des paramètres d’évaluation des locaux professionnels. Dans le premier (4 mai 2026, n° 2601686), le Tribunal juge que les décisions prises en application de l’article 1518 ter du CGI doivent respecter les exigences de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’Administration, notamment en matière de signature et d’identification de leur auteur. Il sanctionne ainsi l’absence de justification d’une signature régulière des décisions litigieuses. Dans le second jugement (7 mai 2026, n° 2602173), le même Tribunal rejette une contestation portant sur la signature électronique d’une décision d’actualisation tarifaire, dès lors que l’Administration justifie du recours à un procédé bénéficiant d’une présomption de fiabilité que la requérante ne parvient pas à renverser.

Ces deux décisions soulignent que la régularité formelle des décisions d’actualisation tarifaire constitue un véritable terrain contentieux, sans pour autant imposer systématiquement une signature manuscrite. L’enjeu réside dans la capacité de l’Administration à justifier de l’existence d’une signature régulière, y compris électronique, et de l’identité de son auteur. Pour les contribuables, la vérification des décisions publiées et, le cas échéant, la demande de communication des originaux ou des éléments attestant leur signature peuvent constituer des démarches utiles dans le cadre d’une contestation (V. CE, 15 juillet 2025, n° 491 157, SA Aéroports de Paris).

Fractions de propriété : l’autonomie d’utilisation s’apprécie indépendamment de l’exploitation commerciale

The Paris TA (6 mai 2026, n° 2320137) reconnaît que les parkings situés en sous-sol d’un immeuble de bureaux constituent des fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte, même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale autonome. A l’inverse, le TA de Châlons-en-Champagne (7 mai 2026, n° 2501347) refuse l’évaluation distincte de parkings extérieurs intégrés au fonctionnement d’un ensemble commercial.

Ces décisions invitent à ne pas confondre autonomie d’utilisation et autonomie d’exploitation commerciale. Un parking peut constituer une fraction de propriété distincte sans être exploité comme un parc public payant (V. CE, 15 février 2016, n° 381 911, Société Cum Paritalie). Toutefois, son évaluation séparée n’est pas automatique : elle suppose d’apprécier concrètement sa configuration et son rattachement fonctionnel aux autres locaux. Cette distinction peut avoir des conséquences importantes sur le classement tarifaire et la valeur locative retenue.

Propriété et imposition : une vente non publiée demeure inopposable à l’Administration

The Administrative Court of Versailles (7 mai 2026, n° 2204840) juge qu’une société ayant cédé une partie de son ensemble immobilier en juillet 2017 demeure redevable de la taxe foncière correspondante au titre des années 2018 et 2019, dès lors que l’acte de vente n’a été publié au Service de la publicité foncière qu’en mars 2019. En application des articles 1402, 1403 et 1415 du CGI, la mutation n’était donc pas opposable à l’Administration aux dates des faits générateurs des impositions contestées.

Ce jugement rappelle les conséquences fiscales d’un défaut de publication foncière, même lorsque la vente est juridiquement intervenue entre les parties. Il souligne l’importance de vérifier non seulement la date de signature des actes de cession, mais également celle de leur publication effective, notamment lors de la contestation d’impositions établies après une division ou une cession partielle d’ensemble immobilier.

Méthodes d’évaluation anciennes : la pertinence des références historiques demeure déterminante

The Paris TA (23 juin 2026, n° 2316368) valide le recours à un local-type commercial situé dans le même ensemble immobilier que le bien à évaluer, après application d’un ajustement destiné à tenir compte de leur différence de superficie. Il écarte notamment un autre terme de comparaison dont les caractéristiques avaient été profondément modifiées par des travaux. Le TA de Versailles (25 juin 2026, n° 2310436) rappelle, pour sa part, les règles encadrant la méthode d’appréciation directe, notamment la recherche de données permettant de déterminer une valeur vénale aussi proche que possible du 1er janvier 1970. Il rejette les critiques dirigées contre les indices d’actualisation retenus par l’Administration, faute de démonstration suffisante de leur caractère erroné.

Ces décisions confirment que les valeurs locatives non révisées continuent de soulever des difficultés techniques importantes, notamment lorsqu’elles interviennent dans le calcul des dispositifs transitoires. La validité d’un local-type suppose de vérifier la permanence de ses caractéristiques, tandis que l’appréciation directe exige une recherche méthodique des références historiques disponibles. Dans les deux cas, la contestation doit reposer sur des éléments précis permettant de remettre en cause les paramètres effectivement retenus.

Residential premises

Coefficient de situation particulière : les nuisances peuvent être compensées par les avantages du bien

The Administrative Court of Lyon (2 juin 2026, n° 2413288) rejette la contestation du coefficient de situation particulière appliqué à une maison située à proximité d’une zone d’activités. Si le Tribunal reconnaît que l’installation d’un dépôt de goudron et le développement d’activités artisanales ont engendré des nuisances supplémentaires, notamment sonores, il considère que celles-ci sont compensées par les avantages tenant à la bonne exposition de la maison, à son implantation à flanc de colline, à son voisinage immédiat très limité et à l’importance de son terrain. Il confirme ainsi l’application d’un coefficient de situation particulière de « 0 », correspondant à une situation ordinaire dans laquelle les avantages et les inconvénients se compensent. Il précise également que la piscine constitue une dépendance bâtie imposable, quel que soit son état d’entretien au 1er January of the tax year.

Ce jugement illustre le caractère global de l’appréciation du coefficient de situation particulière. L’existence de nuisances nouvelles, même établies, ne justifie pas nécessairement une réduction de la valeur locative lorsque le bien bénéficie parallèlement d’avantages susceptibles de les compenser. Il rappelle également la distinction entre le coefficient de situation générale, qui traduit l’environnement du quartier ou de la commune, et le coefficient de situation particulière, qui tient compte des caractéristiques propres à l’emplacement du bien. Enfin, la dégradation éventuelle d’une piscine ne suffit pas, à elle seule, à la faire sortir du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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Valdese NO – Experte en fiscalité locale

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